Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1990 et 3 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ZHENG, demeurant ... ; M. X... ZHENG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 11 octobre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiés ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés et apatrides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. X... ZHENG,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la commission a averti le requérant de la date de la séance à laquelle son recours devait être examiné, sa convocation à l'audience ne lui a été notifiée qu'après la tenue de celle-ci et avant la lecture de la décision ; que la commission était informée à cette dernière date que M. X... ZHENG n'avait reçu que postérieurement à sa tenue sa convocation à la séance à laquelle il avait demandé à assister ; que M. X... ZHENG est, dès lors, fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée en date du 11 octobre 1990 ;
Article 1er : La décision en date du 11 octobre 1990 par laquelle la commission des recours a rejeté la demande de M. X... ZHENGest annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours instituée par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... ZHENG et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).