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06/09/1993 | FRANCE | N°129142

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 129142


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1991, présentée par M. Nagued X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 décembre 1990 par laquelle la commission régionale de Lyon l'a dispensé des obligations du service national en application de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1991, présentée par M. Nagued X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 décembre 1990 par laquelle la commission régionale de Lyon l'a dispensé des obligations du service national en application de l'article L.32 du code du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle la commission régionale a accordé à M. Nagued X... une dispense des obligations du service national actif, celui-ci versait à son père chez qui il vivait, une contribution qui n'excède pas la charge de son entretien personnel ; qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes de sa famille ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Nagued X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 20 juin 1991, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 décembre 1990 par laquelle la commission régionale de Lyon l'a dispensé des obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. Nagued X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nagued X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1993, n° 129142
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/09/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129142
Numéro NOR : CETATEXT000007837011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-09-06;129142 ?
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