La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/1993 | FRANCE | N°132576

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 132576


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1991, présentée par M. Kisito X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L.13 du code du service national ;
2°) annule la décision su

svisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1991, présentée par M. Kisito X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L.13 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L.32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de la dispense" ;
Considérant que M. Kisito X... a été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans pour achever ses études d'ingénieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait ses frères et s eur, présentent le caractère d'un cas d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L.13 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Kisito X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kisito X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132576
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION.

ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES.


Références :

Code du service national L13


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 132576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132576.19930906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award