Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1982, présentée par M. Albert Y..., demeurant ..., l'association de la loi de 1901 "LA DEFENSE LIBRE", représentée par son président-cofondateur M. Albert Y..., et ayant son siège ..., M. K..., demeurant ..., M. et Mme N..., demeurant ..., M. Milan M..., demeurant ..., M. G..., demeurant ..., Mme I..., demeurant ..., Mme B..., demeurant ..., Mme C. L..., demeurant ..., Mme Fatiha O..., demeurant ..., Mme Lucette C..., demeurant ..., Mlle Florence E..., demeurant ..., M. Marcel H..., demeurant ..., Mme Valérie I..., demeuant ..., Mme Chantal J..., demeurant ..., les époux P..., demeurant ..., Mme Rose X..., demeurant ..., les époux Jean-Pierre F..., demeurant ..., M. C. L..., demeurant ..., Mme Denise Z..., demeurant ..., Mme Q..., demeurant ..., Mlle Chrystèle D..., demeurant ... et Mme S. A..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 1er juillet 1991 par lequel le préfet du Rhône a accordé à l'Etat un permis de construire pour l'édification d'un palais de justice dans le troisième arrondissement de Lyon ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique" ;
Considérant que la première personne dénommée sur la requête susvisée a été invitée par la 7ème sous-section du Contentieux à produire dans le délai d'un mois, un pouvoir la désignant comme mandataire unique ; qu'il n'a pas été déféré à cette invitation ; que, dès lors, la requête susvisée et les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté attaqué sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.et Mme N..., à l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE", à M. K..., à MM. M... et G..., à Mmes I..., B..., L..., O..., C... et E..., à M. H..., à Mmes Valérie I... et J..., à M. et Mme P..., à Mme X..., à M. et Mme F..., à M. L..., à Mme Z..., à Mmes Q..., D... et A... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.