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06/09/1993 | FRANCE | N°140740

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 140740


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1992, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que soit sursis à l'exécution de l'autorisation de construire délivrée à M. Y... par le maire de Beausoleil le 20 novembre 1991 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1992, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que soit sursis à l'exécution de l'autorisation de construire délivrée à M. Y... par le maire de Beausoleil le 20 novembre 1991 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que les requérants n'ont pas satisfait dans un délai de quinze jours à la demande de régularisation de leur requête qui leur a été adressée, par la production de la décision attaquée ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a déclaré leur requête irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140740
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 140740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140740.19930906
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