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06/09/1993 | FRANCE | N°141345

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 141345


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, l'ordonnance par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par Mlle Mame Fanta X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mlle X..., demeurant chez M. Y..., 13, square Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris (75004) ; Mlle X... demande que le

Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 21 août ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, l'ordonnance par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par Mlle Mame Fanta X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mlle X..., demeurant chez M. Y..., 13, square Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris (75004) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 21 août 1992 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des instructions données par le garde des sceaux aux juges d'instance en matière de délivrance de certificats de nationalité ;
2°) annule lesdites instructions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation de décisions administratives ; que, dès lors, le délégué du président du tribunal administratif de Paris était tenu, comme il l'a fait, de rejeter la demande de Mlle X... tendant à l'annulation d'instructions émanant du garde des sceaux ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mlle et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 sep. 1993, n° 141345
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 06/09/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141345
Numéro NOR : CETATEXT000007825446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-09-06;141345 ?
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