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06/09/1993 | FRANCE | N°141346

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 141346


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, l'ordonnance par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Y..., demeurant chez Mme X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 21 août 199

2 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, l'ordonnance par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Y..., demeurant chez Mme X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 21 août 1992 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des instructions données par le garde des sceaux aux juges d'instance en matière de délivrance de certificats de nationalité ;
2°) annule lesdites instructions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation de décisions administratives ; que, dès lors, le délégué du président du tribunal administratif de Paris était tenu, comme il l'a fait, de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation d'instructions émanant du garde des sceaux ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Y... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 141346
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 141346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141346.19930906
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