Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant à Proix (02120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 21 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat lui a donné acte de son désistement ;
2° d'annuler le jugement attaqué par le requête n° 126 421 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour prononcer, sur le fondement de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, le désistement d'office de sa requête, le Conseil d'Etat par ordonnance du 21 juillet 1992 a constaté que le mémoire complémentaire annoncé par M. X... dans sa requête sommaire n'avait pas été produit dans le délai de quatre mois ; que M. X... n'invoque aucune erreur matérielle à l'appui de ses conclusions tendant à la rectification de l'ordonnance qu'il attaque ; que, par suite, son recours en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.