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06/09/1993 | FRANCE | N°143743

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 143743


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 16 décembre 1991 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE a abrogé l'arrêté du 6 août 1989 assignant à résidence M. Saïd X... ;
2° de rejeter la demande à fin de sursi

s à exécution présentée par M. X... devant le tribunal administratif de ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 16 décembre 1991 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE a abrogé l'arrêté du 6 août 1989 assignant à résidence M. Saïd X... ;
2° de rejeter la demande à fin de sursis à exécution présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la gendarmerie nationale en date du 9 mars 1992 par lequel l'arrêté litigieux a été notifié le 9 mars 1992 à M. X..., que cette notification informait l'intéressé des voies et délais de recours contentieux dans les conditions prévues par le décret du 28 novembre 1983 ; que M. X... a signé ce procès-verbal ;
Considérant que la demande de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour attaquer l'arrêté du ministre de l'intérieur devant le juge administratif ; que, dès lors, elle n'est pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué, a écarté l'exception d'irrecevabilité qu'il avait soulevée et ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 1991 abrogeant l'arrêté du 4 août 1989 assignant à résidence M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 novembre 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 143743
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 143743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143743.19930906
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