Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadine X..., demeurant ... l'Angevin à Paris (75004) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 10 décembre 1992 par laquelle le conseiller du tribunal administratif de Versailles, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la licencier et à ce que soit ordonné un constat d'urgence afin de faire constater qu'un arrêté la concernant est un faux ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la licencier et que soit saisi l'original d'un arrêté la concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartenait au délégué du président du tribunal administratif, s'il l'estimait utile, de procéder à la jonction des deux demandes présentées par Mme X... ; qu'en ne communiquant pas à la requérante la lettre par laquelle le proviseur du lycée des Pierres Vives, en réponse à la communication du pourvoi, déclarait qu'il n'entendait pas présenter d'observations, le délégué du président du tribunal administratif n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision administrative ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le délégué du président du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de licenciement la concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures que Mme X... demande afin de faire vérifier l'authenticité d'un arrêté qui figurerait dans son dossier administratif ne sont ni urgentes ni utiles ; qu'ainsi ses conclusions tendant à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée en tant qu'elle a rejeté sa demande de constat d'urgence ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.