Vu l'ordonnance en date du 18 juin 1992, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 janvier 1992, présentée par M. Frantz X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1991 par laquelle le jury du concours externe pour le recrutement d'élèves-inspecteurs du travail au titre de l'année 1991, a établi la liste des candidats admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury établissant la liste des candidats admis au concours :
Considérant que M. X... a été convoqué à participer aux épreuves orales d'admission au concours externe pour le recrutement d'élèves-inspecteurs du travail au titre de l'année 1991 ; qu'il n'est pas contesté que, convoqué par erreur à subir le 25 novembre à 10 heures 30 la première de ces épreuves alors que le jury avait fixé son audition de ce jour à 15 heures 30, M. X... n'en a été informé que le même jour à 12 heures ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette erreur matérielle n'a pas porté une atteinte au principe d'égalité entre les candidats au concours de nature à entacher d'irrégularité les épreuves du concours ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 29 novembre 1991 par laquelle le jury du concours externe pour le recrutement d'élèves-inspecteurs du travail au titre de l'année 1991 a arrêté la liste des candidats admis à ce concours ;
Sur les conclusions tendant à faire déclarer le requérant admis au concours ou à lui maintenir le bénéfice des épreuves non litigieuses :
Considérant que les conclusions susanalysées tendent à ce que le Conseil d'Etat adresse des injonctions à l'administration ; que ces conclusions ne sont pas de celles sur lesquelles il appartient au juge administratif de se prononcer ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.