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20/09/1993 | FRANCE | N°106179

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 septembre 1993, 106179


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1989, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 1989 pris par le ministre de la justice et le ministre de la fonction publique et des réformes administratives portant modèle des fiches d'état-civil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45

-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la lo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1989, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 1989 pris par le ministre de la justice et le ministre de la fonction publique et des réformes administratives portant modèle des fiches d'état-civil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er, modifié par le décret du 22 mars 1972, du décret du 26 septembre 1953 portant simplification de formalités administratives : "Dans les procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ... a) la présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas, (des extraits d'acte de l'état civil des parents ou des enfants ...) b) la présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation selon le cas : du certificat de nationalité ; de l'extrait de l'acte de naissance du titulaire" ; que l'article 3 du même texte dispose : " ... Au vu de l'une ou de l'autre de ces pièces, l'agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche dont les diverses mentions seront fixées par des modèles établis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé des réformes administratives ..." ; que, dès lors, en indiquant sur les modèles de fiches individuelles et familiales d'Etat civil et "de nationalité française", que cette dernière mention "doit être rayée lorsque la fiche n'est pas établie au vu de la carte nationale d'identité en cours de validité" et que "la fiche familiale ne vaut fiche de nationalité que pour les membres de la famille titulaires d'une carte nationale d'identité en cours de validité", les auteurs de l'arrêté attaqué du 9 janvier 1989 fixant les modèles de fiche individuelle et de fiche familiale d'état civil ont fait une exacte application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que l'établissement de fiches de nationalité au vu de cartes nationales d'identité en cours de validité, aux lieu et place de la présentation ou de la remise de certificats de nationalité ne constitue qu'une faculté destinée à faciliter la vie des administrés ; que M X... n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en ne prévoyant pas l'établissement desdites fiches au vu des certificats de nationalité des intéressés et en imposant que figurent sur les fiches familiales valant fiches de nationalité les références des cartes d'identité de chacun des enfants qui y sont mentionnés, alors que certains n'en possèdent pas, les signataires de l'arrêté litigieux auraient eu pour objet de rendre obligatoire la détention de la carte nationale d'identité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 9 janvier 1989 doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 106179
Date de la décision : 20/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES


Références :

Décret 53-914 du 26 septembre 1953 art. 1, art. 3
Décret 72-214 du 22 mars 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1993, n° 106179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106179.19930920
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