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20/09/1993 | FRANCE | N°115426

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 septembre 1993, 115426


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1988 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports lui a interdit de façon permanente de participer à l'organisation, à la direction, et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par l

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1990, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1988 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports lui a interdit de façon permanente de participer à l'organisation, à la direction, et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté susanalysé, ainsi que les décisions ayant diffusé l'arrêté susanalysé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960, modifié par le décret n° 75-1363 du 29 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 modifié par le décret du 29 décembre 1975 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs : "Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut, par arrêté motivé et après avis de la section permanente adjointe au conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports, les intéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il dirigeait un centre de vacances, M. X... s'est livré, sur la personne d'un mineur hébergé dans ce centre, à des actes de nature à mettre gravement en péril la santé et la sécurité morale de ce mineur ; que ces faits étaient de nature à entraîner une sanction à l'encontre de l'intéressé ; que le ministre n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de leur gravité pour prononcer à l'encontre de M. X..., par l'arêté attaqué, l'interdiction permanente de participer, à quelque titre que ce soit, à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret du 29 janvier 1960 modifié, ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions ayant diffusé la mesure dont avait fait l'objet M. X... :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement et sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115426
Date de la décision : 20/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-02 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE


Références :

Décret 60-94 du 29 janvier 1960 art. 8
Décret 75-1363 du 29 décembre 1975
Ordonnance du 02 octobre 1943


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1993, n° 115426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115426.19930920
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