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20/09/1993 | FRANCE | N°121932

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 septembre 1993, 121932


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1990, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 novembre 1990 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension d'astreintes dont étaient assortis trois arrêtés en date du 15 octobre 1990 pris par le maire de Laon s

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1990, présentée pour la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 novembre 1990 qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension d'astreintes dont étaient assortis trois arrêtés en date du 15 octobre 1990 pris par le maire de Laon sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, d'autre part à ce que la ville de Laon soit condamnée à lui rembourser la somme de 10 000 F ;
2°) d'ordonner la suspension des astreintes dont sont assortis les trois arrêtés dont il s'agit ;
3°) de condamner la ville de Laon et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision rendue ce jour sous le numéro n° 126 691, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les conclusions de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Laon en date du 15 octobre 1990 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de ladite société tendant à ce que soit ordonnée, jusqu'à décision au fond, la suspension des astreintes fixées par lesdits arrêtés sont devenues sans objet sur ce point ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Laon, qui n'est pas partie au litige, soit condamnée en première instance et en appel à rembourser à la société requérante les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie pedante, à rembourser à ladite société ces mêmes frais ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC tendant à la suspension de l'astreinte ordonnée par les arrêtés du maire de Laon en date du 15 octobre 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SAYAG ELECTRONIC, à la ville de Laon et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 121932
Date de la décision : 20/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1993, n° 121932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121932.19930920
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