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20/09/1993 | FRANCE | N°126449

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 septembre 1993, 126449


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'EVREUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'EVREUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 16 janvier 1981 par lequel le préfet de l'Eure a approuvé le plan d'occupation des sols de la VILLE D'EVREUX en tant qu'il a classé les parcelles XN 46, XN 55, AI 164 en zone NA et les parcelles XN 75 et XN 167 en zone NA k,
2°)

rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE D'EVREUX, représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'EVREUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 16 janvier 1981 par lequel le préfet de l'Eure a approuvé le plan d'occupation des sols de la VILLE D'EVREUX en tant qu'il a classé les parcelles XN 46, XN 55, AI 164 en zone NA et les parcelles XN 75 et XN 167 en zone NA k,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen,
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la VILLE D'EVREUX et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... à la requête de la VILLE D'EVREUX :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la VILLE D'EVREUX, approuvé par arrêté du préfet de l'Eure en date du 16 janvier 1981, a classé, d'une part, les parcelles AI 164, XN 46 et XN 55 appartenant à M. X... dans la zone naturelle NA correspondant, aux termes du réglement dudit plan, à une "zone non équipée destinée à être urbanisée ultérieurement ou insuffisamment équipée en raison des caractéristiques de l'urbanisation future prévue sur cette zone" et, d'autre part, les parcelles XN 75 et XN 167, dans le secteur NA k de la zone NA où, sous réserve notamment que les équipements publics nécessaires soient réalisés, des constructions groupées peuvent être autorisées mais où le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,30 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles considérées sont situées à proximité immédiate du centre d'Evreux, dans un secteur déjà urbanisé ; qu'il résulte de l'expertise ordonnée par les premiers juges que ces terrains sont desservis par la voirie, l'assainissement, les réseaux d'eau potable, de gaz et d'électricité ; que si le réseau d'évacuation des eaux pluviales est, comme d'ailleurs dans le reste de la ville, insuffisant en cas de très fortes précipitations, cette circonstance, et alors au surplus qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué est intervenu, des travaux de renforcement de ce réseau étaient prévus, n'est pas, à elle seule, de nature à justifier le classement des parcelles AI 164, XN 46 et XN 55 en zone NA et celui des parclles XN 75 et XN 167 en secteur NA k ; que l'arrêté du préfet de l'Eure qui procède à ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la VILLE D'EVREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu'il classe lesdites parcelles ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE D'EVREUX à payer à M. X... la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'EVREUX est rejetée.
Article 2 : La VILLE D'EVREUX versera à M. X... une somme de 20 000 F en application de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'EVREUX, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 126449
Date de la décision : 20/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1993, n° 126449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126449.19930920
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