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20/09/1993 | FRANCE | N°134304

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 20 septembre 1993, 134304


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RN 117, dont le siège social est chez Mme X..., 32 rue J. d'Olivier à Muret (31600), représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RN 117 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 décembre 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Muret-Roques de l'autoroute A 64, "la Pyréné

enne", de la voie de raccordement à la RN 20 dite "Barreau du Chapitr...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RN 117, dont le siège social est chez Mme X..., 32 rue J. d'Olivier à Muret (31600), représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RN 117 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 décembre 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Muret-Roques de l'autoroute A 64, "la Pyrénéenne", de la voie de raccordement à la RN 20 dite "Barreau du Chapitre" et des travaux d'aménagement de la section Roques-Toulouse et classant l'ensemble de la liaison Muret-Notre-Dame-Toulouse dans la catégorie des autoroutes ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu la loi 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure préalable à l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; que la construction d'une autoroute ne constitue ni une action ni une opération d'aménagement au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le projet concernant la construction d'une section d'autoroute entre Muret et Roques n'avait pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du même code et à l'article R. 300-1 pris pour son application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas engagé la procédure de concertation préalable prévue par ces dispositions est inopérant ;
Sur la régularité du dossier soumis à l'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : "I- Lorsque la déclaraton d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ... ; 7° l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ... II ... III ... Dans les trois cas visés aux I, II, III, ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ;
En ce qui concerne les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants :

Considérant qu'au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les documents soumis à l'enquête n'ont pas pour objet de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la localisation des travaux prévus, ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; que celles-ci, au nombre desquelles figuraient les emplacements des principaux échangeurs et raccordements, étaient décrites avec une précision suffisante dans la notice explicative ; que la nature et la localisation des travaux prévus ressortaient suffisamment des plans au 1.25 000e joints à cette notice ; qu'à ce stade de la procédure, l'autorité expropriante n'avait pas à préciser le détail des éléments accessoires à l'ouvrage autoroutier ;
En ce qui concerne l'estimation des dépenses :
Considérant que le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ; que, bien que le dossier soumis à l'enquête n'ait pas indiqué la date à laquelle étaient évaluées les dépenses dont le coût était chiffré à 500 millions de francs, il ressort des pièces du dossier que cette omission, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été en l'espèce de nature à induire en erreur le public sur le coût réel du projet compte tenu de l'évolution de l'indice des prix entre le mois de mai 1989 aux conditions économiques duquel cette somme avait été évaluée et le mois de juin 1990 pendant lequel l'enquête a eu lieu ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'estimation initiale des dépenses aurait été dépassée est sans influence sur la légalité de la décison attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette estimation ait été entachée d'erreurs de nature à vicier la procédure ;
En ce qui concerne l'absence d'étude d'évaluation socio-économique :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : "Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transport : - 1. La création de voies rapides à 2x2 voies d'une longueur supérieur à 25 km ... - 3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 545 millions de francs ..." ; et qu'aux termes de l'article 3 : "Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues à l'article 2 s'apprécient au regard de la totalité du projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation prévue à l'article 4 doit être préalable à la réalisation de la première tranche" ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret, les grands projets d'infrastructures doivent faire l'objet d'une étude d'évaluation socio-économique ;
Considérant que l'association requérante soutient d'une part que le coût de l'opération mentionné dans les documents soumis à l'enquête a été manifestement sous-évalué par l'administration à seule fin d'éviter que le prix des travaux ne dépasse le seuil de 545 millions de francs au-delà duquel l'administration est tenue, en vertu des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, d'inclure dans le dossier soumis à l'enquête une étude économique et sociale du projet de la nouvelle infrastructure routière ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de l'ouvrage dont la longueur est inférieure à 25 km ait été sous-évalué par l'administration ; que l'association prétend d'autre part que l'administration aurait, pour le même motif que celui ci-dessus rapporté, scindé en deux tronçons, Roques-Muret d'une part, et Muret-Martres-Tolosanne d'autre part, la section Martres-Tolosanne-Roques de l'autoroute A 64, et soumis ces deux ouvrages, chacun d'un coût inférieur à 500 millions de francs, à des enquêtes publiques distinctes, alors même que la réalisation de ces deux tronçons ne forme qu'une seule opération ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si ces deux ouvrages s'intègrent dans la réalisation d'ensemble de l'autoroute A 64, ils diffèrent cependant tant par leur conception que par leur mode de réalisation dès lors que la section Martres-Tolosanne procède de l'aménagement par l'Etat, maître d'ouvrage, de la RN 117 en autoroute, alors que la section Muret-Roques est une autoroute neuve dont la société à laquelle elle a été concédée a la maîtrise d'ouvrage ; qu'ainsi, ces ouvrages ne peuvent être regardés comme les tranches successives d'un même projet ;
En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé : "L'étude d'impact présente successivement : 1°) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ; 2°) une analyse des effets sur l'environnement ; 3°) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) Les mesures envisagées ... pour compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ..." ; que l'étude d'impact comporte une analyse détaillée de l'état initial du site, une étude de mesures prévues pour remédier aux impacts de la nouvelle autoroute sur les zones urbaines, d'une part, et sur la qualité des eaux souterraines et superficielles d'autre part, ainsi qu'une évaluation du coût de ces diverses mesures ; que si l'association prétend que l'administration n'a pas indiqué dans l'étude d'impact, en violation des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, les raisons pour lesquelles parmi les partis envisagés le projet présenté a été retenu, il ressort du dossier soumis à l'enquête qu'ainsi que l'exigent les dispositions similaires de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation susrappelées, la notice explicative mentionnait l'existence d'un autre parti envisagé en 1968 et qui figurait toujours en emplacement réservé au plan d'occupation des sols de la commune de Muret et les raisons pour lesquelles le projet présenté avait été retenu ; que, par suite, le public était informé des motifs pour lesquels le nouveau projet avait été adopté ; que la circonstance que ces éléments n'aient pas été repris dans l'étude d'impact n'a pas eu pour effet de vicier la procédure ;
En ce qui concerne les péages prévus pour financer la réalisation du projet d'autoroute :

Considérant que si la notice explicative informait le public que la nouvelle autoroute serait concédée et qu'en conséquence, son usage serait subordonné au versement d'un péage, elle n'avait pas, en tout état de cause, contrairement à ce que prétend l'association, à donner une estimation du montant de ce péage ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique a pour effet, d'une part, de poursuivre la réalisation de l'autoroute A 64 Bayonne-Toulouse dont de nombreux tronçons entre Bayonne et Muret sont déjà en service, d'autre part, de remédier à la saturation de la RN 117 entre Muret et Toulouse, et de diminuer ainsi le nombre actuellement élevé d'accidents constatés sur cette portion de route ; qu'eu égard aux mesures que l'administration s'est engagée à prendre après l'enquête publique pour remédier aux nuisances sonores, les inconvénients de toute nature que comporte le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à prétendre que l'ouvrage projeté ne présenterait pas un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RN 117 n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RN 117 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS ET USAGERS DE LA RN 117 et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134304
Date de la décision : 20/09/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-01-03,RJ1,RJ2 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES -a) Date à laquelle les dépenses ont été évaluées - Date non indiquée dans le dossier - Omission sans incidence en l'espèce (1) - b) Dépassement des dépenses estimées - Circonstances sans incidence en l'absence d'erreurs viciant la procédure (2).

34-02-01-01-01-03 Le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération tel qu'il peut raisonnablement être apprécié à la date de l'enquête. a) Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'une autoroute n'indiquant pas la date à laquelle étaient évaluées les dépenses. Cette omission n'a pas été en l'espèce de nature à induire en erreur le public sur le coût réel du projet compte tenu de l'évolution de l'indice des prix entre le mois de mai 1989, aux conditions économiques duquel cette somme a été évaluée, et le mois de juin 1990, pendant lequel l'enquête a eu lieu (1). b) La circonstance que l'estimation initiale des dépenses aurait été dépassée est sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette estimation ait été entachée d'erreurs de nature à vicier la procédure (2).


Références :

Code de l'expropriation R11-3
Code de l'urbanisme L300-1, L300-2, R300-1
Décret du 23 décembre 1991 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2, art. 3, art. 4
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982

1.

Rappr. 1980-01-11, Société civile groupement foncier agricole des falaises de Flamanville et autres, p. 8. 2.

Cf. 1990-12-03, Ville d'Amiens, p. 344


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1993, n° 134304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134304.19930920
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