Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 novembre 1987 et 29 mars 1988, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du commissaire de la République du département de l'Essonne en date du 28 décembre 1983 accordant à MM. André et Emile Y... un permis de construire un atelier de montage de meubles, ... à Vigneux-sur-Seine ;
2°) annule l'arrêté du 28 décembre 1983 susanalysé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. et Mme René X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de MM. Emile et André Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié aux époux X... le 30 septembre 1987 ; que la requête par laquelle ils font appel de ce jugement a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987, soit dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi leur requête est recevable ;
Sur la légalité du permis de construire accordé le 28 décembre 1983 à MM. Emile et André Y... :
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commne de Vigneux-sur-Seine et des indications relatives à la parcelle des consorts Y... figurant sur les documents graphiques que ne sont autorisés sur ladite parcelle que les bâtiments à usage d'habitation, dans la limite d'un coefficient d'occupation du sol de 0,35, et les bâtiments affectés aux commerces, bureaux et services, dans la limite d'un coefficient d'occupation du sol de 0,25 ; que la construction autorisée par l'arrêté attaqué est destinée à abriter un atelier artisanal ; qu'une telle destination n'est pas au nombre de celles que permettent les dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1983 par lequel le préfet de l'Essonne a accordé un permis de construire à MM. Emile et André Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunaladministratif de Versailles en date du 9 juillet 1987 ensemble l'arrêté du 28 décembre1983 du préfet de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à MM. Emile et André Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.