Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1988 et 1er décembre 1988, présentés pour M. Elie X..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (59650) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 23 juin 1988 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a annulé la décision du 25 novembre 1987 de la chambre régionale de discipline de Lille relaxant le Dr X..., a prononcé contre lui la sanction de l'avertissement et a mis les frais de l'instance à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 63-67 du 25 janvier 1963 relatif à l'organisation de l'ordre des vétérinaires ;
Vu le code de déontologie des vétérinaires ;
Vu le règlement intérieur des conseils supérieur et régional de l'ordre des vétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Elie X... et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par sa décision du 23 juin 1988, le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires a qualifié de "fantaisiste" et par suite contraire aux dispositions de l'article 19 du code de déontologie des vétérinaires la dénomination "clinique vétérinaire de Villeneuve d'Ascq" donnée par M. X... à la clinique où il exerce son activité ; qu'en ne précisant pas en quoi cette dénomination peut être qualifiée de fantaisiste, le conseil supérieur n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs, à l'honneur" ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... ne sont pas constitutifs d'un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils sont par suite amnistiés ; que ces faits n'étant ainsi en tout état de cause plus susceptibles de motiver l'application d'une sanction, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
Article 1er : La décision du 23 juin 1988 du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la pêche.