Vu 1°), sous le n° 111 375, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1989 et 28 février 1990, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 15 juin 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 24 mars 1986 de la section des assurances du conseil régional du Languedoc lui infligeant la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois et a mis les frais d'instance s'élevant à 673,30 F à sa charge ;
Vu 2°), sous le n° 111 376, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1989 et 28 février 1990, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 15 juin 1989 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 2 mars 1987 de la section des assurances du conseil régional du Languedoc qui, statuant sur une plainte de la Caisse de mutualité sociale agricole de l' Hérault, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Gabriel X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les faits sur lesquels s'est fondée la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins pour infliger une sanction à M. X... se sont déroulés au cours de l'année 1983 ; que ce n'est que par une décision du 6 juin 1985, devenue définitive, qu'elle avait infligé à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois ; que, par suite, en estimant par un motif qui n'est pas surabndant, que les errements de M. X... se sont poursuivis "après une sanction définitive", la section des assurances sociales a entaché ses décisions du 15 juin 1989 d'une erreur de droit ; que, dès lors, celles-ci doivent être annulées ;
Article 1er : Les décisions 1164 et 1250 du 15 juin 1989 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.