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22/09/1993 | FRANCE | N°121928

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1993, 121928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1990 et 8 février 1991, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 55, place Joffre à Bethune (62400) ; il demande l'annulation de la décision du 20 septembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 5 juin 1988 du conseil régional du Nord lui infligeant la sanction de deux mois d'interdiction d'exercer la médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1990 et 8 février 1991, présentés pour M. Pierre X..., demeurant 55, place Joffre à Bethune (62400) ; il demande l'annulation de la décision du 20 septembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 5 juin 1988 du conseil régional du Nord lui infligeant la sanction de deux mois d'interdiction d'exercer la médecine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pierre X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision qui est suffisamment motivée, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a retenu contre le docteur X... le grief d'avoir distribué à ses patients une plaquette qui "indiquait parmi ses très nombreuses compétences la chirurgie courante qu'il pratiquerait dans un bloc chirurgical ; qu'une telle pratique aurait excédé à la fois ses compétences et la nature de son installation ; qu'il a ainsi induit ses patients en erreur" ; qu'en se prononçant ainsi, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'en estimant que le comportement du docteur X... est contraire à l'honneur et à la probité, la section disciplinaire a fait une juste application des dispositions de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le docteur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121928
Date de la décision : 22/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1993, n° 121928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121928.19930922
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