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22/09/1993 | FRANCE | N°142840

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1993, 142840


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant Arginy à Bizeneuille (03170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce l'annulation du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, déclaré inéligible le requérant pour une durée d'un an à compter du 29 mars 1992, d'autre part, an

nulé l'élection du 29 mars 1992 ayant abouti à la proclamation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1992 et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant Arginy à Bizeneuille (03170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce l'annulation du jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, déclaré inéligible le requérant pour une durée d'un an à compter du 29 mars 1992, d'autre part, annulé l'élection du 29 mars 1992 ayant abouti à la proclamation du requérant comme conseiller général du canton d'Hérisson (Allier) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le compte de campagne ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ... Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord, même tacite, de celui-ci par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent leur soutien ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 % du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique" ;

Considérant qu'ux termes de l'article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. Le juge de l'élection peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant, après réformation fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code électoral : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les condition et délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dons recueillis par M. X... émanant de l'association Bourbonnais Espoir s'élèvent à la somme de 13 365 F et excèdent ainsi le plafond fixé à 5 676 F pour le canton de Hérisson, en application de l'article L. 52-8 du code électoral susrappelé ; que les buts de l'association tels qu'ils résultent de ses statuts, de ses activités et de son fonctionnement ne permettent pas de considérer qu'il s'agit d'un parti ou groupement politique au sens des dispositions du code électoral ci-dessus rappelées ;
Considérant que l'existence, la nature, l'origine et le montant des concours financiers dont a bénéficié un candidat, tels qu'ils sont arrêtés par le compte de campagne déposé pour lui dans les conditions fixées par l'article L. 52-12 susmentionné du code électoral, ne sont plus susceptibles d'être remis en cause par lui devant le juge administratif ; que, dès lors, les griefs invoqués par M. X... et tirés de ce que certaines dépenses et certaines recettes, en provenance notamment de l'association Bourbonnais Espoir, auraient été portées par erreur à son compte de campagne sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclaré inéligible pour une durée de un an ;
Considérant en revanche que, l'élection de M. X... n'ayant pas été contestée il y a lieu de le déclarer démissionnaire d'office ; que dès lors le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Considérant, enfin, que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 1992, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; que le jugement attaqué doit être également réformé en ce sens ;
Article 1er : M. X... est déclaré démissionnaire d'office et inéligible en qualité de conseiller général pendant un anà compter de la date de la présente décision. Le jugement du 20 octobre 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 142840
Date de la décision : 22/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-8, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1993, n° 142840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142840.19930922
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