Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 septembre 1986 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'attribuer à M. X... la deuxième unité de cours d'histoire contemporaine en première année du premier cycle d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales de droit pour l'année 1985/1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, qui sont demeurées en vigueur, que la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement d'enseignement supérieur relève de la compétence exclusive des enseignants et personnels assimilés d'un rang égal à celui de professeur, maître de conférences ou maître-assistant ;
Considérant que, selon l'article 28 des statuts de l'unité d'enseignement et de recherche de l'université de Nancy II, dénommée Faculté de droit et des sciences économiques, qui étaient encore applicables à la date d'intervention de la décision attaquée, l'assemblée des enseignants de cette faculté "est seule compétente pour se prononcer à la majorité des votes exprimés (...) sur l'attribution personnelle des enseignements, intervenant après avis consultatif du département" ; que le requérant soutient sans être contredit que la décision d'attribuer à M. X... pour l'année universitaire 1985-1986, le cours d'histoire contemporaine de la deuxième unité de première année du premier cycle d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales de droit a été adoptée par la section d'histoire du droit lors d'une réunion du 21 mai 1985 sans que l'assemblée des enseignants ait été appelée à se prononcer ; que cette décision émane d'une autorité incompétente ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 4 septembre 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. Y..., tendant à l'annulation de la décision d'attribuer à M. X... le cours d'histoire contemporaine de la deuxième unité de première année du premier cycle d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales de droit pour l'année 1985/1986.
Article 2 : La décision en date du 21 mai 1985 par laquelle la section d'histoire du droit de la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Nancy II a attribué à M. X... le cours d'histoire contemporaine de la deuxième unité de première annéedu premier cycle d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales de droit pour l'année 1985/1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de l'université de Nancy II, à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.