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22/09/1993 | FRANCE | N°82924

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1993, 82924


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 septembre 1986 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'attribuer à M. X... la deuxième unité de cours d'histoire contemporaine en première année du premier cycle d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales de droit pour l'année 1985/1986 ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 septembre 1986 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'attribuer à M. X... la deuxième unité de cours d'histoire contemporaine en première année du premier cycle d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales de droit pour l'année 1985/1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, qui sont demeurées en vigueur, que la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement d'enseignement supérieur relève de la compétence exclusive des enseignants et personnels assimilés d'un rang égal à celui de professeur, maître de conférences ou maître-assistant ;
Considérant que, selon l'article 28 des statuts de l'unité d'enseignement et de recherche de l'université de Nancy II, dénommée Faculté de droit et des sciences économiques, qui étaient encore applicables à la date d'intervention de la décision attaquée, l'assemblée des enseignants de cette faculté "est seule compétente pour se prononcer à la majorité des votes exprimés (...) sur l'attribution personnelle des enseignements, intervenant après avis consultatif du département" ; que le requérant soutient sans être contredit que la décision d'attribuer à M. X... pour l'année universitaire 1985-1986, le cours d'histoire contemporaine de la deuxième unité de première année du premier cycle d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales de droit a été adoptée par la section d'histoire du droit lors d'une réunion du 21 mai 1985 sans que l'assemblée des enseignants ait été appelée à se prononcer ; que cette décision émane d'une autorité incompétente ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 4 septembre 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. Y..., tendant à l'annulation de la décision d'attribuer à M. X... le cours d'histoire contemporaine de la deuxième unité de première année du premier cycle d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales de droit pour l'année 1985/1986.
Article 2 : La décision en date du 21 mai 1985 par laquelle la section d'histoire du droit de la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Nancy II a attribué à M. X... le cours d'histoire contemporaine de la deuxième unité de première annéedu premier cycle d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales de droit pour l'année 1985/1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de l'université de Nancy II, à M. X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82924
Date de la décision : 22/09/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS -Indépendance des professeurs et des enseignants-chercheurs - Répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement d'enseignement supérieur - Compétence exclusive des enseignants et personnels assimilés d'un rang égal à celui de professeur, maître de conférences ou maître assistant (loi n° 82-52 du 26 janvier 1984 et article 33, 2ème et 3ème alinéas, de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968).

30-02-05-01-06-01-045 Il résulte des dispositions combinées de la loi du 26 janvier 1984 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968, qui sont demeurées en vigueur, que la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement d'enseignement supérieur relève de la compétence exclusive des enseignants et personnels assimilés d'un rang égal à celui de professeur, maître de conférences ou maître-assistant. Statuts d'une unité d'enseignement et de recherche, selon lesquels l'assemblée des enseignants de cette faculté "est seule compétente pour se prononcer à la majorité des votes exprimés (...) sur l'attribution personnelle des enseignements, intervenant après avis consultatif du département". Par suite, la décision d'attribuer à un enseignant un cours d'histoire contemporaine, adoptée par la section d'histoire du droit sans que l'assemblée des enseignants ait été appelée à se prononcer, émane d'une autorité incompétente.


Références :

Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 33
Loi 84-52 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1993, n° 82924
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:82924.19930922
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