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22/09/1993 | FRANCE | N°88656

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1993, 88656


Vu 1°), sous le n° 88 656, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin 1987 et 22 octobre 1987, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 19 mars 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a prononcé une sanction à l'encontre du docteur X... et a rejeté l'intervention de la confédération re

quérante ;
Vu 2°), sous le n° 88 657, la requête sommaire et l...

Vu 1°), sous le n° 88 656, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin 1987 et 22 octobre 1987, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 19 mars 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a prononcé une sanction à l'encontre du docteur X... et a rejeté l'intervention de la confédération requérante ;
Vu 2°), sous le n° 88 657, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin 1987 et 22 octobre 1987, présentés pour M. Rafic X... demeurant ... ; ils tendent aux mêmes fins que la requête n° 88 656 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Célice, Blancpain, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et de M. X... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont pas applicables ;
Considérant que les audiences du conseil national des chirurgiens-dentistes revêtaient à l'époque de la décision attaquée, en vertu de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 dans sa rédaction alors en viguur, un caractère non public ; que, par suite, la section des assurances sociales dudit conseil était tenue de déclarer irrecevable l'intervention de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES ;
Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale : "Dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional et la section spéciale peuvent également prononcer le remboursement à l'assuré du trop-perçu, même s'ils ne prononcent aucune des sanctions ci-dessus prévues" ; que la section des assurances sociales a souverainement apprécié que la prothèse utilisée par le docteur X... ne pouvait être considérée comme correspondant à des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ; que dans ces conditions, elle a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L.145-2 du code de la sécurité sociale en condamnant le docteur X... à rembourser sa patiente des honoraires trop perçus à l'occasion de la pose de cette prothèse alors même que ces honoraires n'auraient pas fait l'objet de remboursements de la part des caisses de sécurité sociale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 19 mars 1987 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : Les requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, à M. X..., à l'ordre national des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88656
Date de la décision : 22/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Code de la sécurité sociale L145-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1993, n° 88656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88656.19930922
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