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22/09/1993 | FRANCE | N°91583

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1993, 91583


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1987, présentée pour Mlle Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de sa note administrative attribuée pour l'année scolaire 1984-1985 et a rejeté, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 42 057 F en réparation du préjudice causé par cette note et celles des années

scolaires 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 ;
2°) annule les notat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1987, présentée pour Mlle Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de sa note administrative attribuée pour l'année scolaire 1984-1985 et a rejeté, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 42 057 F en réparation du préjudice causé par cette note et celles des années scolaires 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 ;
2°) annule les notations susvisées ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 42 057 F au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la sous-évaluation de ses notations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-581 du 7 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mlle Françoise Y...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant la note administrative de Mlle Y... pour l'année scolaire 1984-1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 7 juillet 1972 applicable en l'espèce : "Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur propositions des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir." ;
Considérant que pour fixer à 15 sur 40 la note administrative de Mlle Y... alors en service au lycée Pierre de X... à Calais l'autorité ayant procédé à la notation s'est fondée sur sa "ponctualité et assiduité" qu'elle a estimée très bonne mais également sur les deux autres critères de "l'activité et efficacité" et "autorité et rayonnement" qui ont été qualifiées de médiocres ; que ces dernières appréciations ne sont pas contredites par les résultats obtenus par les élèves dont l'intéressée avait la charge ; qu'ainsi, Mlle Y... n'établit pas que la note arrêtée a été fondée sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la notation administrative de Mlle Y... pour lannée 1984-1985 n'est pas entachée d'une illégalité de nature à lui ouvrir droit à réparation ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande d'indemnité Mlle Y... invoque également l'illégalité des notes administratives qui lui ont été attribuées les trois années précédentes alors qu'elle était affectée au collège Jean Z... à Calais ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdites notes, en raison des discordances invoquées entre les chiffres retenus et les appréciations portées sur son comportement, au regard des divers critères retenus et eu égard aux résultats obtenus par les élèves dont elle avait la charge, reposent sur une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir ;
Considérant qu'il suit de là que pour aucune des quatre années en cause l'administration en fixant la note administrative n'a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mlle Y... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... etau ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91583
Date de la décision : 22/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 72-581 du 07 juillet 1972 art. 8
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1993, n° 91583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:91583.19930922
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