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22/09/1993 | FRANCE | N°93803

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1993, 93803


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1987 et 21 mars 1988, présentés pour M. Nordine X... par Maître Hennuyer, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a respectivement décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer et rejeté ses conclusions sur ses demandes d'annulation dirigées contre les arrêtés en date des 23 septembre 1985 et 24 février 1986 par lesquels le rect

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1987 et 21 mars 1988, présentés pour M. Nordine X... par Maître Hennuyer, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a respectivement décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer et rejeté ses conclusions sur ses demandes d'annulation dirigées contre les arrêtés en date des 23 septembre 1985 et 24 février 1986 par lesquels le recteur de l'académie de Créteil lui a accordé un congé formation non rémunéré et a mis fin à ses fonctions de maître auxiliaire et a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités pour un montant total de 1 530 000 F ;
2°) annule les arrêtés rectoraux susvisés ;
3°) annule les rapports d'inspection susvisés ;
4°) condamne l'Etat au versement des sommes de 62 000 F au titre des indemnités de préavis et 224 000 F au titre des indemnités de licenciement, de la somme de 20 000 F au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des deux rapports d'inspections critiqués, de la somme de 252 000 F au titre du congé de formation et de la somme de 156 000 F au titre des congés payés dûs pendant la période du congé de formation, le tout avec les intérêts de droit ;
5°) condamne l'administration à lui délivrer un certificat de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié ;
Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1979 modifié ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 25 septembre 1985 :
Considérant que par un arrêté en date du 24 février 1986, postérieur à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif de Paris, le recteur de l'académie de Créteil a rapporté l'arrêté attaqué ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 24 février 1986 :
Considérant, d'une part, que le retrait susmentionné, prononcé par l'article 1er de l'arrêté rectoral du 24 février 1986, n préjudicie pas aux intérêts de M. X..., qui avait demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation du précédent arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander l'annulation du nouvel arrêté, qui ne constitue pas une décision lui faisant grief ;
Considérant, d'autre part, que, par l'article 2 de l'arrêté susvisé du 24 février 1986, le recteur de l'académie de Créteil a accordé à M. X... le bénéfice d'un congé de formation sans rémunération pour la période du 9 mars 1984 au 9 octobre 1985, alors que l'intéressé avait sollicité le bénéfice d'un congé rémunéré pour l'année scolaire 1983-1984, c'est-à-dire pour la période allant du 1er septembre 1983 au 31 août 1984 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 1986 ;

Considérant, enfin que, par l'article 3 de son arrêté du 24 février 1986, le recteur de l'académie de Créteil a différé au 10 octobre 1985 l'effet de la décision de licenciement qu'il avait prise à l'égard de M. X... par un arrêté du 9 mars 1984 devenu définitif, afin de tirer les conséquences de sa décision mentionnée ci-dessus de lui accorder le bénéfice d'un congé de formation s'achevant le 9 octobre 1985 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête sur ce point l'annulation de cette dernière décision prononcée par la présente décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation dudit article 3 de l'arrêté du 24 février 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des rapports établis par l'inspecteur pédagogique régional et l'inspecteur de l'enseignement technique :
Considérant que les deux rapports susmentionnés ne constituent pas des décisions administratives susceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à leur annulation ne sont pas recevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 252 000 F au titre du congé formation et d'une somme de 156 000 F au titre des congés payés dûs pendant la période du congé de formation :

Considérant qu'il découle de l'annulation, prononcée par la présente décision, des articles 2 et 3 de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 24 février 1986, que M. X... doit être regardé comme ayant assuré son service de maître auxiliaire durant l'année scolaire 1983-1984 jusqu'au 9 mars 1984, date d'effet de son licenciement, période pendant laquelle il a perçu effectivement la rémunération correspondant aux fonctions qu'il exerçait ; qu'ainsi, M. X... n'a droit à aucune rémunération au titre de la réglementation relative aux congés de formation des personnels non titulaires de l'Etat, ni au titre des congés payés qui seraient dûs au cours d'une telle formation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions précitées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à obtenir la somme de 62 000 F au titre des indemnités de préavis et 224 000 F au titre des indemnités de licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 3 août 1962, les maîtres auxiliaires peuvent à toute époque de l'année scolaire faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par arrêté rectoral, et qu'en cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité ; que ces dispositions étaient applicables aux maîtres auxiliaires à la date d'effet du licenciement de M. X..., le 9 mars 1984, nonobstant l'intervention du décret du 22 juin 1972 susvisé, dont l'article 10 prévoyait qu'étaient maintenues en vigueur les dispositions statutaires dérogatoires aux dispositions réglementaires existant antérieurement qu'il abrogeait, ce qui était le cas de l'article 10 précité du décret du 3 août 1962 ; que, par suite, les conclusions ci-dessus mentionnées de M. X..., qui se saurait invoquer les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dont l'intervention est postérieure à la date d'effet de son licenciement, doivent être rejetées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites conclusions ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait des deux rapports des inspecteurs pédagogiques régionaux et de l'enseignement technique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative n'a commis, à l'occasion des inspections et visites pédagogiques ayant donné lieu aux rapports susmentionnés, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions précitées de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice moral et professionnel qu'il aurait subi de ce fait, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à fournir à M. X... un certificat de travail :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions précitées ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 19 novembre 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 24 février 1986.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil en date du 24 février 1986 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 10
Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 10
Décret 86-83 du 17 janvier 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 22 sep. 1993, n° 93803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 22/09/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93803
Numéro NOR : CETATEXT000007838140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-09-22;93803 ?
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