Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1988 et 23 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE GASSIN, dont le siège est sis place de l'Eglise à Gassin (83590), représentée par son vice-président en exercice à ce dûment habilité ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE GASSIN demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 20 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 24 juillet 1986 par laquelle le conseil municipal de Gassin a décidé de créer la zone d'aménagement concerté dite "extension du village de Gassin" ;
2°/ d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu l'acte, enregistré le 10 septembre 1993, par lequel l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE GASSIN déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE GASSIN :
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE GASSIN est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Gassin tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE GASSIN à payer à la commune de Gassin la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE GASSIN.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gassin tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU SITE DE GASSIN, à la comune de Gassin et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.