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27/09/1993 | FRANCE | N°106018

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 septembre 1993, 106018


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1989 et 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohsen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 22 et 23 janvier 1985 par lesquelles le directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly a placé l'intéressé en position sans traitement pour absence de service fait et l'a radi

des cadres de l'établissement pour abandon de poste, d'autre part,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1989 et 9 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohsen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 22 et 23 janvier 1985 par lesquelles le directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly a placé l'intéressé en position sans traitement pour absence de service fait et l'a radié des cadres de l'établissement pour abandon de poste, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler les décisions des 22 et 23 janvier 1985 ;
3°) de condamner le centre hospitalier général de Petit-Quevilly à lui verser la somme de 100 000 F ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du centre hospitalier général de Petit-Quevilly,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 22 et 23 janvier 1985 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 janvier 1985, reçue par M. X... le 19 janvier 1985, le centre hospitalier général de Petit-Quevilly a mis en demeure l'intéressé de rejoindre au plus vite son poste de travail d'aide-soignant, seul poste auquel il ait été régulièrement nommé depuis le 6 octobre 1982 ; que celui-ci n'a pas rejoint son poste et a ainsi rompu les liens l'unissant au service, et ce même si, les 22 et 23 janvier 1985, il remplissait les conditions de diplôme et de nationalité lui permettant d'exercer des fonctions d'infirmier d'Etat ou d'aide anesthésiste, circonstance qui ne justifiait pas son refus de rejoindre son poste d'aide soignant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly a pu, par sa décision du 22 janvier 1985, placer M. X... en position sans traitement et, par l'article 1er de sa décision du 23 janvier 1985, le rayer des cadres pour abandon de poste, sans entacher ses décisions d'excès de pouvoir ;
Considérant, en revanche, que le refus par M. X... de l'emploi d'aide-soignant n'emportait pas renonciation à l'engagement qu'il avait souscrit, le 5 janvier 1983, de servir pendant cinq ans en qualité d'infirmier diplômé d'Etat lorsqu'il en aurait obtenu le diplôme et acquis la nationalité française ; qu'ayant obtenu ce diplôe puis acquis la nationalité française par décret du 7 janvier 1985, aucun poste d'infirmier ne lui a été proposé ; que, dès lors, la décision du 23 janvier 1985, en tant que, par son article II, elle ordonne à M. X... de rembourser la somme de 134 258,34 F au titre des frais exposés pendant la durée de ses études d'infirmier diplômé d'Etat, repose sur des faits matériellement inexacts et doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que si M. X... demande la condamnation du centre hospitalier général à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'illégalité des décisions attaquées, il résulte d'une part de ce qui précède, que la décision du 23 janvier 1985 n'est entachée d'aucune illégalité en tant qu'elle met fin aux fonctions du requérant et d'autre part, que celui-ci n'allègue l'existence d'aucun préjudice résultant pour lui de l'illégalité de l'article 2 de ladite décision ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 28 décembre 1988 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre l'article II de la décision du 23 janvier 1985 du directeur du centre hospitalier général de Petit-Quevilly, ensemble l'article II de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier général de Petit-Quevilly et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 sep. 1993, n° 106018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 27/09/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106018
Numéro NOR : CETATEXT000007836867 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-09-27;106018 ?
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