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27/09/1993 | FRANCE | N°118099

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 septembre 1993, 118099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant chez M. X..., Appt 36, collectif Bresse, rue Henri Dunant à Evreux (27000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 19 avril 1990 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 juillet 1989 rejetant sa demande d'admission au statu

t de réfugié ;
2°/ renvoie l'affaire devant la commission des rec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1990 et 25 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant chez M. X..., Appt 36, collectif Bresse, rue Henri Dunant à Evreux (27000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 19 avril 1990 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 juillet 1989 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°/ renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. Sam Z...
Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant que si M. Y... qui avait demandé à être informé de la date de la séance au cours de laquelle son pourvoi serait examiné en indiquant à la commission l'adresse où cette information pourrait lui être envoyée, a fait état d'une nouvelle adresse dans un courrier en date du 19 janvier 1990, enregistré au secrétariat de la commission le 23 janvier 1990 et demandant le renvoi de son dossier à une séance ultérieure en raison de sa convocation tardive, il a dans un second courrier ayant le même objet, mais daté du 26 janvier et enregistré le 29 janvier, indiqué à nouveau son adresse initiale ; que, dès lors, la commission pouvait valablement, le 28 février, lui envoyer à cette adresse initiale l'avis le convoquant à la séance du 26 mars 1990 où sa demande devait être examinée ; que si M. Y... à qui il incombait de notifier en temps utile ses changements d'adresse, a informé la commission d'un trosième changement d'adresse par un courrier en date du 19 mars, parvenu le 21 mars, la commission n'était pas tenue de lui adresser un nouvel avis d'audience ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée en date du 19 avril 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 118099
Date de la décision : 27/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1993, n° 118099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118099.19930927
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