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27/09/1993 | FRANCE | N°124633

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 septembre 1993, 124633


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1991 et 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. LES BALCONS DU LAC, dont le siège est ... ; la S.C.I. LES BALCONS DU LAC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et le déféré du préfet du Loiret dirigés contre l'arrêté du 20 mars 1990 par lequel le maire de Montargis a retiré un permis de construire qu'il avait accordé à la S.C.I. LES BALCONS DU

LAC par un arrêté en date du 26 janvier 1990 ;
2°) annule pour excès d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1991 et 29 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I. LES BALCONS DU LAC, dont le siège est ... ; la S.C.I. LES BALCONS DU LAC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et le déféré du préfet du Loiret dirigés contre l'arrêté du 20 mars 1990 par lequel le maire de Montargis a retiré un permis de construire qu'il avait accordé à la S.C.I. LES BALCONS DU LAC par un arrêté en date du 26 janvier 1990 ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Montargis en date du 20 mars 1990 ;
3°) condamne la commune de Montargis à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.123-1 et R.490-7 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la S.C.I. LES BALCONS DU LAC,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision de retrait serait intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de la décision initiale :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage sur le terrain ait été effectué avant le 14 février 1990, date à laquelle cet affichage est attesté par un constat d'huissier ; que l'arrêté en date du 20 mars 1990, notifié le 12 avril suivant, par lequel le maire de Montargis a retiré le permis de construire délivré le 26 janvier 1990, est intervenu et a été notifié dans le délai de recours contentieux courant à l'égard des tiers contre la décision initiale ; que cette décision ne pouvait dès lors être réputée avoir acquis un caractère définitif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché le retrait comme étant intervenu après l'expiration du délai du recours contentieux ne sarait être accueilli ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 26 janvier 1990 ayant fait l'objet d'un retrait :

Considérant qu'une décision ayant créé des droits ne saurait faire l'objet d'un retrait dans le délai de recours contentieux que si elle se trouve entachée d'illégalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que l'article UA-10 du plan d'occupation des sols de la ville de Montargis limite la hauteur des constructions à 15 mètres au faîtage dans le secteur de la construction litigieuse ; que le permis de construire initial accordé par l'arrêté en date du 26 janvier 1990 autorisait des hauteurs dégradées pouvant aller jusqu'à 20 mètres ; qu'une telle dérogation, alors même qu'elle tendait, selon les termes de l'arrêté du 26 janvier 1990, à assurer une meilleure intégration dans les constructions avoisinantes, ne peut être regardée, en raison de son importance comme une adaptation mineure ; que le permis de construire se trouvait donc entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que le maire de Montargis a pu légalement retirer, dans le délai du recours contentieux, ce permis illégal, par l'arrêté attaqué en date du 20 mars 1990 ;
Sur la motivation de l'arrêté en date du 20 mars 1990 ayant retiré le permis de construire :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté du maire de Montargis, en date du 26 janvier 1990 accordant le permis de construire était entaché d'illégalité ; que, par suite, le maire de Montargis n'a pu, en retirant dans le délai de recours contentieux ce permis illégal, excéder ses pouvoirs ; que, dans ces conditions, la circonstance que le maire a prononcé ce retrait en se fondant sur un motif erroné, ne saurait exercer d'influence sur la légalité de sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LES BALCONS DU LAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 1990 par lequel le maire de Montargis a retiré sa décision en date du 26 janvier 1990 accordant un permis de construire ;
Sur les conclusions de la S.C.I. LES BALCONS DU LAC tendant à la condamnation de la commune de Montargis à lui payer la somme de 20 000 F, et sur les conclusions de la commune de Montargis tendant à la condamnation de la S.C.I. LES BALCONS DU LAC à lui payer la somme de 17 790 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montargis qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la S.C.I. LES BALCONS DU LAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. LES BALCONS DU LAC à payer à la commune de Montargis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. LES BALCONS DU LAC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montargis tendant àl'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. LES BALCONS DU LAC, à la commune de Montargis, au préfet du Loiret et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 124633
Date de la décision : 27/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1993, n° 124633
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124633.19930927
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