Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, ayant son siège au ministère de l'équipement, Grande Arche Plot I à Paris la Défense (92055) cédex 04, représentée par M. Hervé Vullion membre du bureau national, responsable du contentieux ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-488 du 14 mai 1991 en tant qu'il fixe les conditions d'un recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et en tant qu'il modifie le décret n° 89-991 du 22 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié ;
Vu le décret n° 89-991 du 22 décembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret attaqué : "A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 2 ci-dessus et dont les services ont donné satisfaction, sont titularisés par arrêté ministériel au premier échelon de la classe normale de leur grade sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-7 du décret du 5 mai 1971 ..." ; qu'il résulte de l'énoncé même de ces dispositions que les articles 15-1 à 15-7 du décret du 5 mai 1971 sont applicables aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés au titre du concours exceptionnel ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre agents d'un même corps qui résulterait de la non application de ces dispositions à ces agents, manque en fait ;
Considérant que si l'article 87 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose que : "Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à ... 90 % de (leur) rémunération (globale) lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A", ces dispositions, qui sont relatives aux opérations d'intégration dans un corps, ne sont pas applicables dans le cas de titularisations proncées à la suite d'un concours ; qu'en n'instituant pas un tel minimum de rémunération le décret ne porte pas atteinte au principe de l'égalité entre agents d'un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à lUNION FEDERALEEQUIPEMENT CFDT et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.