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27/09/1993 | FRANCE | N°133811

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 septembre 1993, 133811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 décembre 1991 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de l'association "Les Amis du Breuil", la délibération du 12 juin 1990 par laquelle le conseil municipal a approuvé le classement en zon

e I NAc d'une partie des terrains situés ... ;
2°) de rejeter la d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 décembre 1991 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de l'association "Les Amis du Breuil", la délibération du 12 juin 1990 par laquelle le conseil municipal a approuvé le classement en zone I NAc d'une partie des terrains situés ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... et par l'association "Les Amis du Breuil" contre la délibération du 12 juin 1990 en tant qu'elle approuve le classement en zone I NAc d'une partie des terrains situés ... ;
3°) de condamner M. et Mme X... et l'association "Les Amis du Breuil" à payer la somme de 23 720 F par application de l'article L.75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société Batir,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 12 juin 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement en zone constructible du terrain correspondant à la partie de la propriété de la Fondation des monastères de France longeant la rue Sommerville, dans une zone contigüe à la partie urbanisée de la ville, où le schéma directeur de la ville nouvelle de Melun Sénart prévoit une extension de l'urbanisation, et où les aménagements envisagés permettront une amélioration de la circulation et des accès de la ville par le CD 50, répond à des motifs d'urbanisme ; que, dès lors, et même s'il rend possible une opération de lotissement envisagée par un candidat à l'acquisition du terrain et permet de mettre fin à une occupation des lieux dangereuse pour la sécurité publique, ce classement n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif en a prononcé pour ce motif l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensembe du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... et par l'association "Les amis du Breuil" devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que selon le règlement du plan d'occupation des sols les znes I NA sont des zones non équipées destinées à l'urbanisation sous forme de lotissements, d'opérations groupées ou de zone d'aménagement concerté sous réserve de la réalisation des équipements publics manquants et que dans la zone I NAc sont admises en outre les habitations et leurs annexes ainsi que les constructions à usage d'activités tertiaires ou de services ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement en zone I NAc de cette parcelle, même si elle comporte une construction de caractère, en très mauvais état, entourée d'un espace boisé, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son emplacement à l'entrée de la ville et en prolongement d'un secteur déjà urbanisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 12 juin 1990 en tant qu'elle approuve le classement en zone I NAc d'une partie des terrains situés ... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de condamner M. et Mme X... et l'association "Les Amis du Breuil" à payer à la COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées au tribunal administratif deVersailles par M. et Mme X... et par l'association "Les amis du Breuil" dirigées contre la délibération du 12 juin 1990 en tant qu'elle classe en zone I NAc une partie des terrains situés ... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COMBS-LA-VILLE, à M. et Mme X..., à l'association "Les amis du Breuil" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 133811
Date de la décision : 27/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1993, n° 133811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133811.19930927
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