Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GRAMAT (Lot) ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 15 février 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Lot a refusé de créer l'établissement public de coopération intercommunale du pays de Gramat et à l'affirmation du caractère exécutoire de plein droit des délibérations des communes de Bio, de Carlucet et de Gramat en tant qu'elles instituent l'établissement public de coopération intercommunale du pays de Gramat à compter du 1er janvier 1993 ;
2°) annule la décision du préfet du Lot pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que l'erreur purement matérielle constituée par l'existence dans le dispositif de deux articles 2 dont le premier a une rédaction tronquée, est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la COMMUNE DE GRAMAT tendant à déclarer illégal le refus par le préfet du Lot de créer l'établissement public de coopération intercommunale étaient irrecevables en référé, la commune demandant au tribunal d'annuler une décision administrative ;
Considérant, en second lieu, que ni la constatation du caractère exécutoire des délibérations des communes ayant accepté de participer à un établissement public de coopération intercommunale, ni la constatation d'une quelconque carence de l'autorité préfectorale dans le déroulement de la procédure n'étaient des mesures utiles au règlement des litiges éventuellement soumis au tribunal administratif ; que, dès lors, le juge des référés saisi à ces fins par la COMMUNE DE GRAMAT ne pouvait que rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DEGRAMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRAMAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAMAT et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.