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27/09/1993 | FRANCE | N°88836

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 septembre 1993, 88836


Vu le duplicata de la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin 1987 et 29 octobre 1987, présentés pour M. Romain A..., demeurant 27, Lotissement les Hauts-de-Californie au Lamentin (97232), M. Maurice Y..., demeurant Z6 D 19, Godissard à Fort-de-France (97200), M. Romain Jean Z..., demeurant ..., M. Michel X..., demeurant à Dostaly L. au François (97240), M. B... BERTIDE, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-Fran

ce, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-Fra...

Vu le duplicata de la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juin 1987 et 29 octobre 1987, présentés pour M. Romain A..., demeurant 27, Lotissement les Hauts-de-Californie au Lamentin (97232), M. Maurice Y..., demeurant Z6 D 19, Godissard à Fort-de-France (97200), M. Romain Jean Z..., demeurant ..., M. Michel X..., demeurant à Dostaly L. au François (97240), M. B... BERTIDE, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, a déclaré légale la décision du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane refusant d'approuver le budget de la caisse d'allocations familiales de la Martinique en tant qu'il prévoyait l'augmentation de leur rémunération ;
2°) de déclarer illégale la décision du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane refusant d'approuver le budget de la caisse d'allocations familiales de la Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Romain A... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Martinique,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane a refusé d'approuver le budget de la caisse d'allocations familiales de la Martinique pour l'exercice 1979 au motif qu'il avait prévu la "transformation" de sept postes d'agents enquêteurs auprès des allocataires en postes d'agents de contrôle des interventions en matière d'action sanitaire et sociale ; que, postérieurement à ce refus, M. A... et quatre autres agents dont la situation était affectée par cette décision, ont assigné la caisse d'allocations familiales de la Martinique devant le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de condamnation de leur employeur à reconstituer leur carrière sur la base de la rémunération de la catégorie professionnelle correspondant aux stipulations de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective les régissant ; qu'après avoir mis en cause le directeur régional de la sécurité sociale, le Conseil de Prud'hommes a, par un jugement rendu le 22 octobre 1986, saisi le tribunal administratif de Fort-de-France pour qu'il "apprécie la légalité u refus opposé par la direction régionale" de la sécurité sociale "à la demande de requalification des salariés intéressés" ; que, par un jugement du 30 mars 1987, le tribunal administratif a déclaré légale la décision du directeur régional de la sécurité sociale refusant d'approuver le budget de la caisse d'allocations familiales, en tant qu'il prévoyait l'augmentation des rémunérations de M. A... et des quatre autres agents parties à l'instance ;

Sur la saisine de la juridiction administrative :

Considérant que la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire ; qu'il en va ainsi même dans l'hypothèse où, en dépit de l'absence d'un texte prévoyant cette possibilité, le renvoi à titre préjudiciel est opéré directement par le juge judiciaire et n'est pas laissé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties au litige principal ;
Considérant, toutefois, que la juridiction administrative n'est valablement saisie qu'au cas où elle est compétente, même concurremment avec l'autorité judiciaire, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ;
Considérant que les décisions du ministre chargé de la sécurité sociale ou du directeur régional qui annulent des décisions des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale ou refusent d'approuver leur budget, sur le fondement des textes organisant la tutelle de l'Etat sur les organismes de sécurité sociale, ont le caractère de décisions administratives ; que l'appréciation de la légalité de telles décisions ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a statué sur la question qui lui était soumise par le conseil de prud'hommes ;
Sur l'appréciation de la légalité de la décision de l'autorité de tutelle :

Considérant que les pouvoirs que l'autorité de tutelle tient de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ne sont pas susceptibles d'être légalement mis en oeuvre pour faire obstacle à l'exécution par une caisse de sécurité sociale des obligations qu'elle est tenue d'assumer vis-à-vis de son personnel du chef des stipulations d'une convention collective agréée applicable à ce personnel, hors le cas où la convention elle-même exigerait l'approbation des autorités de tutelle ; que cette dernière hypothèse n'est pas invoquée en l'espèce ;
Considérant qu'il suit de là que la décision par laquelle le directeur régional de la sécurité sociale s'est opposé à ce que la caisse d'allocations familiales tire les conséquences sur le plan budgétaire, de la qualification "agents de contrôle" de plusieurs salariés de cette caisse, n'est légale que si, compte tenu des missions exercées par chaque intéressé, sa qualification au regard de la convention collective le régissant, correspond à celle d'un agent enquêteur auprès des allocataires et non à celle d'un agent de contrôle des interventions en matière d'action sanitaire et sociale ; qu'au cas présent, l'appréciation à porter sur la situation de chacun des requérants au regard de la convention collective qui lui est applicable, pose une question qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat de déclarer que la décision contestée, prise par une autorité de tutelle compétente, n'est légale que si et dans la mesure où la qualification professionnelle de chacun des requérants correspond effectivement à celle d'un enquêteur auprès des allocataires au sens de la convention collective ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales de la Martinique à payer aux requérants la somme de 10 000 F au titre des sommes exposée par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane est déclarée légale sous la réserve mentionnée dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 30 mars 1987 est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., Y..., Z..., X... et BERTIDE, à la caisse d'allocations familiales de la Martinique, au secrétaire-greffier du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 88836
Date de la décision : 27/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE FINANCIERE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L171
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1993, n° 88836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:88836.19930927
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