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29/09/1993 | FRANCE | N°116567

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 septembre 1993, 116567


Vu 1°), sous le n° 116 567, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1990 et 27 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc T..., demeurant ... ; M. Jean-Claude C..., demeurant ... ; M. H..., demeurant ... ; M. Michel X..., demeurant ... ; M. Alain E..., demeurant ... ; M. Y..., demeurant ... ; Mme L... demeurant ... ; M. Bernard K..., demeurant ... ; M. Robert Q..., demeurant ... ; M. Luc R..., demeurant ... ; M. Jean-Michel G..., demeurant ... ; M. Jean-Pierre F..., demeurant ... ; M. Robert B..., demeurant ...

; M. Pierre Q..., demeurant ... ; M. et Mme Michel D...,...

Vu 1°), sous le n° 116 567, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1990 et 27 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc T..., demeurant ... ; M. Jean-Claude C..., demeurant ... ; M. H..., demeurant ... ; M. Michel X..., demeurant ... ; M. Alain E..., demeurant ... ; M. Y..., demeurant ... ; Mme L... demeurant ... ; M. Bernard K..., demeurant ... ; M. Robert Q..., demeurant ... ; M. Luc R..., demeurant ... ; M. Jean-Michel G..., demeurant ... ; M. Jean-Pierre F..., demeurant ... ; M. Robert B..., demeurant ... ; M. Pierre Q..., demeurant ... ; M. et Mme Michel D..., demeurant ... ; Mme A..., demeurant ... ; M. Didier M..., demeurant ... ; M. Joël Z..., demeurant ... ; Mme Françoise N..., (lot n° 29), demeurant société Juristel, ... ; M. S..., demeurant ... ; M. Olivier I..., (lot n° 16), demeurant ... ; M. T... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. O... et autres, l'arrêté du 7 avril 1987 accordant une autorisation de lotir à la
SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE ainsi que les permis de construire délivrés dans le lotissement dit des "Hauts de Peyniblou" ;
- rejette la demande présentée par M. O... et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 116 759, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1990 et 30 juillet 1990, présentés pour la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. O... et autres, l'arrêté du 7 avril 1987 lui accordant une autorisation de lotir ainsi que les permis de construire délivrés dans le lotissement dit des "Hauts de Peyniblou" ;
- rejette la demande présentée par M. O... et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean-Luc T... et autres et de Me Choucroy, avocat de la société Leroc et Cie,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. T... et autres et de la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. T... et autres tendant à l'annulation du jugement du 1er février 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 avril 1987 accordant une autorisation de lotir à la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE :
Considérant que les requérants n'étaient pas parties à l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 7 avril 1987 accordant une autorisation de lotir à la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE ; qu'ainsi les conclusions précitées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE tendant à l'annulation du jugement du 1er février 1990 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du maire de Valbonne accordant des permis de construire à M. T... et autres :
Considérant que la société requérante n'était pas partie à l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du maire de Valbonne accordant des permis de construire à M. T... et autres ; qu'ainsi les conclusions précitées sont irrecevables ;
Sur les autres conclusions de M. T... et autres et de la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE :
Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du 7 avril 1987 :

Considérant qu'à supposer que l'arrêté du 7 avril 1987 accordant une autorisation de lotir à la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE ait été publié le jour même, le délai de recours contentieux expirait le 9 juin 1987 et non le 8 juin qui était un jour férié ; que la demande de première instance dirigée contre cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 9 juin 1987, n'était donc pas tardive ;
Considérant que l'association "S.O.S. Environnement" dont le but est, notamment, de veiller, sur l'ensemble du territoire de la commune de Valbonne, à la sauvegarde des intérêts des habitants de cette commune en matière d'aménagement, d'urbanisme, de construction, d'habitat et d'environnement avait, en l'espèce, eu égard aux fins ainsi poursuivies et à l'objet de l'arrêté attaqué du 7 avril 1987, intérêt à l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres demandeurs de première instance pouvaient justifier d'une qualité leur donnant intérêt à agir, la demande présentée au tribunal administratif de Nice était recevable ;
Sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que l'autorisation de lotir accordée à la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE le 7 avril 1987 a été prise sur le fondement des dispositions modifiées du plan d'occupation des sols de la commune de Valbonne adoptées par une délibération du conseil municipal du 16 mars 1987, laquelle a été retirée par une autre délibération de ce même conseil du 5 août 1987 ;

Considérant que la délibération portant modification du plan d'occupation des sols de Valbonne et adoptée le 16 mars 1987 a été retirée alors que le juge de l'excès de pouvoir, qui avait été saisi dans le délai de recours contentieux d'une demande tendant à son annulation, ne s'était pas encore prononcé sur le bien fondé de cette demande ; que ce retrait a été motivé par la circonstance que cette délibération n'aurait pu être prise qu'aux termes d'une procédure de révision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit erroné ; que la délibération opérant le retrait n'avait pas à être prise selon les procédures prévues au code de l'urbanisme pour la modification des plans d'occupation des sols ; qu'ainsi le retrait n'est pas entaché d'irrégularité ; que, par suite, l'autorisation de lotir attaquée méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols de Valbonne relatives au coefficient d'occupation des sols ; que la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'autorisation de lotir accordée le 7 avril 1987 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ..." ; qu'au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit en vertu de ce texte assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements ; qu'il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé ou autorisé dans des conditions irrégulières ; qu'il résulte de la présente décision que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté autorisant le lotissement dit des "Hauts de Peyniblou" ; que, dès lors, les arrêtés attaqués accordant aux requérants des permis de construire pour des maisons d'habitation à édifier sur les terrains compris dans le lotissement susvisé, sont eux-mêmes illégaux ; que M. T... et autres ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ces arrêtés ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE, de M. T... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. T... et autres, à la SOCIETE LEROC ET COMPAGNIE, à la commune de Valbonne, à l'association "S.O.S. Environnement", à M. O..., à Mme J..., à M. et Mme P... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3


Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 1993, n° 116567
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/09/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116567
Numéro NOR : CETATEXT000007837155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-09-29;116567 ?
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