Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1991, présentée par M. Abdelkrim X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décison du 31 août 1990 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7b de l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions et portant la mention "salarié" ..." ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, conteste la décision du 31 août 1991, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence valable un an et portant la mention "salarié" ; que la circonstance que le requérant était entré en France pour y suivre des études n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision contestée, laquelle a été prise selon la procédure conforme aux intentions exprimées à l'époque par le requérant ;
Considérant que si M. X... soutient que son véritable travail devait être celui de chercheur stagiaire et que c'est à tort que lui a été refusée l'autorisation d'exercer la profession de laborantin dans une entreprise agro-alimentaire, il ressort du dossier, et n'est pas contesté par M. X..., que c'est bien en qualité de laborantin qu'il a sollicité un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.