La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1993 | FRANCE | N°140217

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 septembre 1993, 140217


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 sep

tembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptab...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en indiquant que les responsabilités du requérant devaient être exercées "au sein d'une vaste structure présentant des problèmes complexes à résoudre", la commission nationale n'a pas, en tout état de cause, commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle n'a tiré aucune conséquence du principe ainsi affirmé par elle dans l'examen de la demande du requérant auquel elle a procédé ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970, après avoir analysé les différentes activités dont se prévalait le requérant, parmi lesquelles figurait celle du vice-président-directeur général de la société Saint-Guillaume Investissement, a relevé "qu'en toute hypothèse l'ensemble de ces mandats a été exercé au sein d sociétés dont Valéo détenait le contrôle, ce qui limite de fait le pouvoir d'initiative et les responsabilités de M. X..." ; que s'il résulte des pièces du dossier que le contrôle de la société Saint-Guillaume Investissement n'est détenu ni directement ni indirectement par le groupe Valeo, cette inexactitude, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui a exercé des responsabilités d'ordre purement comptable au sein de la Commission des opérations de bourse, du groupe Sev Marchal et du groupe Valeo, et se prévaut de divers mandats d'administrateurs de sociétés, filiales de ce dernier, de gérant d'une société à responsabilité limitée qui était associé en nom collectif de la société Ducellier, de président-directeur général de la société Industrielle Alpha, et de vice-président-directeur général de la société Saint-Guillaume Investissement, n'avait pas exercé des responsabilités d'ordre administratif et financier du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 1992 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 140217
Date de la décision : 29/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1993, n° 140217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140217.19930929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award