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29/09/1993 | FRANCE | N°143245

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 septembre 1993, 143245


Vu la protestation, enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 mars 1992 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Corbeil-Essonne Ouest ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code él

ectoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la protestation, enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 29 mars 1992 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Corbeil-Essonne Ouest ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Jacques Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.117 du code électoral : "Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R.114 et R.115, le tribunal administratif est dessaisi (...)" ; qu'aux termes de l'article R.114 du même code : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois (...) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;
Considérant qu'en l'espèce, le tribunal administratif de Versailles a reçu les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 7 août 1992 ; que, s'agissant du renouvellement d'une série sortante, ce tribunal disposait d'un délai de trois mois pour prononcer sa décision ; que le jugement attaqué a été rendu le 2 novembre 1992, soit dans le délai imparti par les dispositions précitées des articles R.114 et R.117 du code électoral ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a répondu à l'ensemble de griefs soulevés en première instance par M. Y... ;
Considérant que la distribution, dans les semaines précédant l'élection, du bulletin municipal hebdomadaire de Corbeil-Essonnes n'a pas altéré la sincérité du scrutin ni porté atteinte à l'égalité des candidats dès lors que ledit bulletin s'est contenté de délivrer des informations sur la tenue des élections sans prendre position pour un des candidats en présence ;
Considérant que si une lettre du maire de Corbeil a été adressée aux électeurs pour les inviter à voter pour Mme Z..., l'envoi de ce courrier présenté à titre individuel par M. X... n'a pas eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que certains tracts aient été diffusés sur ordre des autorités municipales ou avec les moyens des services municipaux ; qu'ainsi la diffusion de ces tracts n'a pas porté atteinte à l'égalité des candidats en présence ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que de fausses nouvelles susceptibles de fausser la sincérité du scrutin aient été diffusées entre les deux tours de scrutin ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'identité de plusieurs électeurs n'a pas été vérifiée au cours du déroulement du scrutin, que certains électeurs ont voté sous une fausse identité et que les enveloppes utilisées dans les différents bureaux de vote n'avaient ni la même texture, ni la même couleur, le requérant n'assortit pas ces griefs de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que si certains électeurs ne résidaient plus à la date de l'élection à l'adresse indiquée sur leur carte électorale, il n'est pas établi que ces électeurs ne résidaient plus dans le canton en cause à la date à laquelle les listes électorales ont été établies ; que, dès lors, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à Mme Z... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 8 000 F ;
Article 1er : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à verser à Mme Z... la somme de 8 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 143245
Date de la décision : 29/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R117, R114
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1993, n° 143245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143245.19930929
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