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29/09/1993 | FRANCE | N°143246

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 septembre 1993, 143246


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland Z..., demeurant 150 bd de Creteil à Saint-Maur (94100) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Choisy-le-Roi ;
2°) annule ces opérations électorales ainsi que l'élection de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roland Z..., demeurant 150 bd de Creteil à Saint-Maur (94100) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 dans le canton de Choisy-le-Roi ;
2°) annule ces opérations électorales ainsi que l'élection de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Roland Z... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Hélène X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. Z... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.114 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe, la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953. En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois (...) lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article" ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques se rapportant à l'élection contestée ont été reçues par le tribunal administratif de Paris le 24 juillet 1992 ; que le jugement attaqué en date du 23 octobre 1992 a donc été rendu dans le délai de trois mois prévu en cas de renouvellement d'une série sortante, à compter de la réception par ce tribunal administratif des décisions de la commissionnationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant que le juge administratif n'est pas compétent, sauf le cas prévu à l'article L.20 du code électoral, pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électoale ; qu'en revanche, il lui appartient d'apprécier tous les faits relevant de manoeuvres ou d'irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'un certain nombre d'électeurs ont été maintenus sur la liste électorale de la commune de Choisy-le-Roi alors qu'ils ne résidaient plus dans cette commune, il n'est pas établi que leur maintien sur cette liste a présenté le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.44 du code électoral : "Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département" ; que si M. Z... soutient que certains assesseurs des bureaux de vote n os 2, 13 et 14 de la commune de Choisy-le-Roi n'étaient pas électeurs dans cette commune, cette seule circonstance est sans incidence sur la régularité du scrutin dès lors qu'il n'est pas établi que ces assesseurs n'étaient pas électeurs dans le département du Val-de-Marne ; que si le requérant soutient que le bureau de vote n° 5 n'était pas constitué conformément aux dispositions susrappelées de l'article R.44 du code électoral, il n'assortit pas le grief des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; qu'à supposer, comme le soutient le requérant, qu'un assesseur du bureau de vote n° 14 de cette même commune n'a pas assisté au déroulement du scrutin, cette circonstance n'a pas été constitutive, en l'espèce, d'une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des électeurs des bureaux de vote n os 7 et 10 de la ville de Choisy-le-Roi ont voté sans carte d'électeur et sans que leur identité ait été vérifiée, est sans incidence sur la validité du vote de ces électeurs dès lors qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que ces électeurs admis à voter n'auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale ou auraient voté sous une fausse identité ;
Considérant que si, contrairement aux prescriptions de l'article L.63 du code électoral, les deux clefs de l'urne du bureau de vote n° 6 de Choisy-le-Roi ont été détenues pendant toute la durée du vote par un seul et même assesseur, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du scrutin dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que des fraudes ont été commises et qu'il ait été porté atteinte au secret du vote ;
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que des pressions ont été exercées par Mme X... et la municipalité de Choisy-le-Roi sur les électeurs, ni que les conditions de dépouillement du bureau de vote n° 12 ont été irrégulières, ni que les listes d'émargement comprennent des signatures différentes pour un même électeur entre les deux tours de scrutin ; que l'ensemble de ces griefs doivent donc être écartés ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté sa protestation dirigée contre les élections cantonales de Choisy-le-Roi qui ont eu lieu les 22 et 29 mars 1992 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de M. Z... au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à Y... Luc la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à verser à Y... Luc la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 143246
Date de la décision : 29/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - BUREAUX DE VOTE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R114, L20, R44, L63
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1993, n° 143246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143246.19930929
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