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29/09/1993 | FRANCE | N°58392

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 septembre 1993, 58392


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1984, présentée pour MM. X... et Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 février 1984 en tant qu'il les a condamnés en leur qualité de maîtres d'oeuvre conjointement et solidairement avec l'entreprise Claude Carrere, à verser à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Atlantiques la somme de 382 818,45 F en raison des malfaçons affectant les installation

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1984, présentée pour MM. X... et Y..., demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 février 1984 en tant qu'il les a condamnés en leur qualité de maîtres d'oeuvre conjointement et solidairement avec l'entreprise Claude Carrere, à verser à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Atlantiques la somme de 382 818,45 F en raison des malfaçons affectant les installations de chauffage et de distribution d'eau chaude du foyer pour personnes âgées de Bidache ;
2°) rejette en ce qui les concerne la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) condamne l'office au paiement des intérêts moratoires sur les sommes qu'ils seraient exposés à payer en exécution du jugement du tribunal administratif et qui devraient leur être remboursées en exécution de la décision du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y... et de Me Copper-Roger, avocat de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Atlantiques,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un marché a été passé le 27 juin 1977 entre l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Atlantiques et l'entreprise Carrere pour l'exécution des travaux de "plomberie, sanitaires, chauffage" relatifs à la construction d'un foyer de personnes âgées à Bidache ; que cette entreprise s'étant trouvée, en février 1979, dans l'impossibilité de poursuivre les travaux, l'office a prononcé la résiliation du marché le 15 mars 1979 et passé le 31 mai 1979 un nouveau marché avec l'entreprise Solliez afin de permettre l'achèvement des travaux exécutés par l'entreprise Carrere ; qu'à la suite de l'apparition, dès la mise en fonctionnement de l'ouvrage, de nombreux désordres tant dans le système de production et de distribution d'eau chaude que dans le système de chauffage, l'office public d'habitations à loyer modéré a saisi le tribunal administratif de Pau lequel, par jugement du 14 février 1984, a condamné conjointement et solidairement les architectes, MM. X... et Y..., et la société Carrere à verser à l'office la somme de 382 818,45 F représentant le coût des travaux de réfection des installations de chauffage, e dégageant l'entreprise Solliez de toute responsabilité ;
Sur les conclusions de l'appel principal des architectes X... et Y... :
Considérant que la résiliation du marché passé avec l'entreprise Carrere n'a pas eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles existant entre les architectes et le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, la responsabilité des architectes, qui continuaient d'être liés par le contrat du 31 juillet 1977 au maître de l'ouvrage, était susceptible d'être engagée à raison des désordres affectant les installations de chauffage sur le fondement de la garantie contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les architectes MM. X... et Y... avaient reçu une mission d'architecture et d'ingénierie de première catégorie de type "M2" par référence aux spécifications de l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour l'application du décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé, comprenant notamment l'établissement de l'avant projet détaille (APD) et le contrôle général des travaux (CGT) ; qu'ainsi leur mission était relative à la conception générale des installations et à la surveillance de l'exécution des travaux ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'ils ont sous-traité une étude sur la conception générale du système de chauffage au bureau GETEC ; qu'eu égard à la nature des malfaçons affectant les installations de chauffage et qui résultent notamment des fautes de conception commises par les architectes, le tribunal administratif a pu à bon droit condamner MM. X... et Y... à réparer les conséquences dommageables pour le maître de l'ouvrage ;
Considérant que ces fautes étant à l'origine de la totalité des dommages, les intéressés ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu'elles seraient communes à l'entreprise Carrere et à l'entreprise Solliez pour demander à être déchargés, en tout ou partie, de la responsabilité qu'ils encourent envers l'office public d'habitations à loyer modéré ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que les malfaçons affectant les installations de chauffage étaient apparentes lors de la résiliation du 15 mars 1979 ; que par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait dû imputer directement le coût des réparations correspondantes sur la rémunération allouée à l'entreprise Carrere ;
Sur les conclusions d'appel provoquées de l'office public d'habitations à loyer modéré :

Considérant que l'appel contre le jugement du tribunal administratif ayant été rejeté, l'office n'est pas recevable à former un appel provoqué dirigé contre l'entreprise Solliez ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué de l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Atlantiques sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Atlantiques, à l'entreprise Carrere, à l'entreprise Solliez et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Arrêté du 29 juin 1973
Décret 73-207 du 28 février 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 1993, n° 58392
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 29/09/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58392
Numéro NOR : CETATEXT000007827211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-09-29;58392 ?
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