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29/09/1993 | FRANCE | N°77754

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 septembre 1993, 77754


Vu 1°), sous le numéro 77 754, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1986, présentée par M. C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 1986 modifiant le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention ;
Vu 2°), sous le numéro 77 963, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Consei

l d'Etat le 25 avril 1986, présentée pour d'une part, la S.A. SOCIETE ...

Vu 1°), sous le numéro 77 754, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1986, présentée par M. C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 1986 modifiant le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention ;
Vu 2°), sous le numéro 77 963, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1986, présentée pour d'une part, la S.A. SOCIETE FRANCAISE POUR LA GESTION DES BREVETS D'APPLICATION NUCLEAIRE (BREVATOME), dont le siège social est ... et d'autre part, la SARL SOCIETE DE PROTECTION DES INVENTIONS (SPI), dont le siège social est ... ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 18 février 1986 modifiant le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention ;
Vu 3°), sous le numéro 78 021, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril 1986 et 28 août 1986, présentés pour M. B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 1986 modifiant le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention ;
Vu 4°), sous le numéro 78 022, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril 1986 et 28 août 1986, présentés pour la SOCIETE INTERNATIONALE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE INTERNATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 1986 modifiant le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention ;
Vu 5°), sous le numéro 78 023, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril 1986 et 28 août 1986, présentée pour M. ARBOUSSE Y..., demeurant ... ; M. ARBOUSSE Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18février 1986 modifiant le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention ;

Vu 6°), sous le numéro 78 062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril 1986 et 22 août 1986, présentés d'une part, pour M. Louis A..., demeurant ... et d'autre part, pour M. Pierre Louis A..., demeurant ..., 1206 à Genève (Suisse) ; MM. A... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 février 1986 modifiant le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et notamment son article 69 ;
Vu le décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la S.A. BREVATOME et de la S.A.R.L. SOCIETE DE PROTECTION DES INVENTIONS, de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Z... RAVINA, de la S.A.R.L. SOCIETE INTERNATIONALE et de M. Philippe X... et de Me Copper-Royer, avocat de M. Louis A... et de M. Pierre-Louis A...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que si le décret du 13 juillet 1976 susvisé, modifié par le décret attaqué, avait été pris sur le rapport du ministre de l'éducation, la circonstance que le décret attaqué n'a pas été pris sur le rapport de ce même ministre est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du ministre de l'éducation à l'occasion de l'élaboration du décret attaqué ; qu'ainsi la circonstance que le ministre de l'éducation n'a pas été consulté est sans incidence sur la régularité de ce décret ;
Considérant que le décret attaqué ne contient aucune disposition différant à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat et de celles qui ont été adoptées par ce dernier ; qu'ainsi la consultation du Conseil d'Etat a été régulière ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 69 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : "un décret en Conseil d'Etat déterminera l'organisation et le régime disciplinaire de la profession de conseil en brevet d'invention" ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 13 juillet 1976 susvisé a organisé la profession de conseil en brevets d'invention ; que les requérants soutiennent que le décret attaqué a institué un monopole au profit de la profession de conseil en brevets d'invention ; que, cependant, l'abrogation par le décret attaqué de l'article 13 du décret du 13 juillet 1976 qui disposait que : "les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle au rôle des auxiliaires de justice, ni au droit des inventeurs de déposer et d'obtenir des brevets d'invention soit par eux-même, soit par des mandataires de leur choix ...", et l'adjonction à l'article 3 du décret du 13 juillet 1976 des dispositions aux termes desquelles "un conseil en brevets d'invention est la personne physique ou morale qui offre à titre habituel ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien ou de la défense de droits en matière de brevets d'invention. Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en brevets d'invention qu'après son inscription sur une liste nationale dressée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ...", n'ont ni pour effet ni pour objet de conférer un monopole à cette profession de conseil en brevets d'invention ; qu'en tout état de cause, le décret attaqué ne fait pas obstacle à ce que, en application de l'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevets d'invention, les inventeurs fassent appel à un mandataire qui n'est pas nécessairement un conseil en brevets d'invention ; que le décret attaqué dont l'unique objet est l'organisation de la profession de conseil en brevets d'invention n'a pas eu pour effet de créer un nouvel ordre professionnel ; qu'ainsi, le pouvoir réglementaire était compétent pour prendre le décret attaqué ;

Considérant que le décret attaqué n'a pas non plus pour objet ou pour effet de réglementer l'activité des mandataires en brevets qui ne sont pas des conseils en brevets d'invention ; qu'en particulier, il ne réserve pas l'exercice de cette activité au seul cadre libéral ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 13 juillet 1976 modifiées par le décret attaqué : "Pour être inscrites dans la première section de la liste nationale des conseils en brevets d'invention, les personnes physiques doivent : ... 6° n'avoir subi aucune condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m eurs ; 7° n'avoir pas, pour des faits de même nature, été l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation" ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions ne seraient pas suffisamment précises manque en fait ; qu'elles ne méconnaissent ni les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 se rapportant au droit au travail, ni, contrairement à ce que soutient M. C... ancien médecin radié de l'ordre des médecins, les articles L.411 et L.417 du code de la santé organisant le régime disciplinaire de cet ordre professionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de M. C..., de la S.A. SOCIETE FRANCAISE POUR LA GESTION DES BREVETS D'APPLICATION NUCLEAIRE (BREVATOME), de la SARL SOCIETE DE PROTECTION DES INVENTIONS, de M. B..., de la SOCIETE INTERNATIONALE, de M. ARBOUSSE Y..., de MM. Louis et Pierre A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C..., àla S.A. SOCIETE FRANCAISE POUR LA GESTION DES BREVETS D'APPLICATION NUCLEAIRE (BREVATOME), à la SARL SOCIETE DE PROTECTION DES INVENTIONS, à M. B..., à la SOCIETE INTERNATIONALE, à M. ARBOUSSE Y..., à MM. Louis et Pierre A..., au ministre d'Etat, garde dessceaux, ministre de la justice, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de la santé publique L411, L417
Constitution du 27 octobre 1946 Préambule
Décret 76-671 du 13 juillet 1976 art. 13, art. 3, art. 6
Décret 79-822 du 19 septembre 1979 art. 2
Décret 86-260 du 18 février 1986 décision attaquée confirmation
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 69


Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 1993, n° 77754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/09/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77754
Numéro NOR : CETATEXT000007827235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-09-29;77754 ?
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