La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1993 | FRANCE | N°95492

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 septembre 1993, 95492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1988 et 31 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant ... et M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; Mme X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris leur a enjoint de procéder, dans les deux mois de la notification de son jugement, à la réalisation des travaux prescrits sur l'immeuble sis ... de la Bonne Nouvelle, par l'arrêté du préfet de police

de Paris en date du 19 mars 1987 ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1988 et 31 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant ... et M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; Mme X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris leur a enjoint de procéder, dans les deux mois de la notification de son jugement, à la réalisation des travaux prescrits sur l'immeuble sis ... de la Bonne Nouvelle, par l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 mars 1987 ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Maryse X... et de M. Jean-Pierre Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 1er décembre 1987, le tribunal administratif de Paris a enjoint à Mme X... et à M. Y... de procéder aux travaux prescrits par l'arrêté du préfet de police du 19 mars 1987 sur l'immeuble sis ... de Bonne-Nouvelle à Paris ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la S.A.R.L. "Butel Fils et Cie", constituée le 15 octobre 1942 et immatriculée au registre du commerce de Paris, est propriétaire de la totalité de l'immeuble précité depuis le 14 janvier 1948 ; que les requérants n'ont, dès lors, pas la qualité de copropriétaires de cet immeuble ; qu'ils sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que les travaux prescrits par l'arrêté du préfet de police du 19 mars 1987 ont été mis à leur charge et à demander, pour ce motif, et en tant qu'il les concerne, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1987 et dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 1987 et l'arrêté du préfet de police endate du 19 mars 1987 sont annulés en ce qu'ils font obligation à Mme X... et à M. Y... de procéder à des travaux sur l'immeuble sis ... de la Bonne-Nouvelle à Paris (2e).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àM. Y..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territore.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-02-02 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 sep. 1993, n° 95492
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/09/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95492
Numéro NOR : CETATEXT000007838134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-09-29;95492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award