Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Lotissement Simonetti, Saint-Panerace à Corte (20250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Corte accordant un permis de construire modificatif à M. Y... le 14 janvier 1987 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la Me Le Prado, avocat de M. Pierre-Félix X... et de Me Brouchot, avocat de M. Martin Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du règlement annexé à l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 19 mai 1980 portant autorisation de lotir un terrain situé sur le territoire de la commune de Corte au lieu-dit "Cutines" : "La surface totale constructible sur l'ensemble du lotissement est de 1 440 m2, soit une surface hors oeuvre nette maximale constructible de 240 m2 par lot" ; que le permis de construire modificatif attaqué a eu pour objet de ramener à 56 m2 la surface autorisée aménageable en combles et de réduire à 1 m 80 la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, lequel doit, dès lors être regardé comme un sous-sol non aménageable pour l'habitation, dont la surface est déduite de la surface hors oeuvre brute de la construction en application de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la surface hors oeuvre nette autorisée, qui comprend, outre les 56 m2 susmentionnés, un niveau d'une surface non contestée de 170 m2, n'excède pas le maximum de 240 m2 ; que le permis délivré n'implique ainsi aucune dérogation ;
Considérant que si M. X... critique le volume global du bâtiment, il ne précise pas les dispositions du règlement qui auraient été méconnues à cet égard ; que la circonstance que ce bâtiment ne serait pas conforme aux prescriptions du permis de construire, si elle autorise M. X... à recourir aux voies de droit destinées à assurer leur respect, est sans incidence sur la légalité dudit permis ;
Considérant que la circonstance que la construction ait été édifiée en méconnaissance du règlement du lotissement ne suffit pas à établir que le permis modificatif attaqué soit entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y..., au maire de Corte et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.