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01/10/1993 | FRANCE | N°104467

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 octobre 1993, 104467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1989 et 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 5 octobre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 7 juin 1985 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse qui lui a infligé la sanction de trois mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité socia...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1989 et 10 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 5 octobre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 7 juin 1985 du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse qui lui a infligé la sanction de trois mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 88-484 du 27 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean-Marc X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.145-7 du code de la sécurité sociale : "La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, mentionnée à l'article L.145-1, comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit conseil, deux médecins désignés par cette section et choisis dans son sein, un représentant des caisses de sécurité sociale et un médecin désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance maladie." ; et qu'aux termes des dispositions de l'article R.145-9 résultant du décret susvisé du 27 avril 1988 : "Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens et auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires" ; que c'est par une exacte application de ces deux textes que M. Y... et Mme Z..., membres suppléants de la section des assurances sociales ont été nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette section des assurances sociales aurait été irrégulièrement composée doit être écarté ;
Considérant qu'en estimant que M. X... a soigné certains malades sans procéder à une entente préalable, qu'il n'a pas contesté que sa cotation de certains actes a été excessive et qu'il n'apporte aucune précision au soutien de l'affirmation selon laquelle il aurait respecté le temps réglementaire qui doit être consacré à chaque malade au cours de séances de groupe de kinésithérapie, la section des asurances sociales a suffisamment répondu aux moyens tels que le requérant les a succinctement exposés dans son mémoire d'appel présenté devant elle ;

Considérant qu'en estimant, après avoir constaté que le contrôle médical, dans son évaluation du temps nécessaire à l'accomplissement des actes déclarés par M. X..., avait pris soin de ne compter que pour moitié la durée des actes pratiqués en groupe, que M. X... n'avait pas respecté les prescriptions de la nomenclature, la section des assurances sociales a exactement qualifié les faits ;
Considérant qu'en estimant, par une décision suffisamment motivée, que les nombreuses violations de la nomenclature des actes professionnels commises par M. X... constituaient un comportement contraire à la probité et à l'honneur, la section des assurances sociales a fait une juste application des dispositions de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - MASSEURS-KINESITHERAPEUTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L145-7
Décret 88-484 du 27 avril 1988
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1993, n° 104467
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 01/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104467
Numéro NOR : CETATEXT000007838137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-01;104467 ?
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