Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1989 et 17 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 9 novembre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de deux mois d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en estimant, d'une part, que M. X... qui a reçu communication des pièces utiles à sa défense trois jours avant l'audience du 18 mai 1987, a disposé d'un délai suffisant pour présenter utilement sa défense devant la section des assurances sociales du conseil régional et d'autre part que M. X... a été sanctionné au terme d'une procédure régulière dès lors que, nonobstant l'empêchement de son avocat, il a pu lui-même présenter sa défense, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application du principe du contradictoire ;
Considérant que la décision attaquée, qui relève que M. X... s'est rendu coupable "au cours de l'année 1985, de nombreuses irrégularités, surcotations et infractions aux prescriptions de la nomenclature générale des actes professionnels malgré plusieurs mises en garde", et confirme sur ce point la décision des premiers juges est, compte tenu de l'argumentation développée par le requérant en appel, suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... n'a pas soutenu devant eux qu'il aurait agi sur les recommandations de syndicats médicaux ; qu'il ne saurait dès lors soutenir qu'il n'a pas été répondu à ce moyen ;
Considérant qu'en estimant que les nombreuses irrégularités, surcotations et infractions aux prescriptions de la nomenclature générale des actes professionnels commises par M. X... malgré plusieurs mises en garde constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et révèlent une attitude délibérée d'exploitation de la clientèle constituant un manquement à la probité, la section des assurances sociales susnommée a fait une exacte application des dispositions de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant que les dispositions de l'articl 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que M. X..., dont la requête est rejetée, obtienne la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.