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01/10/1993 | FRANCE | N°112279

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1993, 112279


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Gabriel X..., la décision du 4 octobre 1985 par laquelle le trésorier payeur général lui a fait savoir que l'imputabilité au service d'affections dont il est atteint n'était pas admise ;
2°) rejette la demande présentée p

ar M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Gabriel X..., la décision du 4 octobre 1985 par laquelle le trésorier payeur général lui a fait savoir que l'imputabilité au service d'affections dont il est atteint n'était pas admise ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et notamment son article 36-2° ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 34-2° ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 et notamment son article 19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36-2° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 : "(...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de ces dispositions, M. X... soutient que la sinusite et la trachéite chronique avec complication pulmonaire et incidence cardio-vasculaire dont il est atteint sont imputables aux courants d'air auxquels il a été exposé à son guichet depuis 1973, date de la prise de ses fonctions de caissier à la recette municipale d'Avignon ;
Considérant que, le 25 juin 1985, le comité médical départemental de Vaucluse a émis un avis défavorable à la demande de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les affections dont souffre cet agent aient un lien direct avec les conditions dans lesquelles il exécutait son service ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 octobre 1985 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des affections dont souffre M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 septembre 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 112279
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 112279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112279.19931001
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