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01/10/1993 | FRANCE | N°112406

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1993, 112406


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1989, présentée par la COMMUNE DE SECONDIGNY ; la COMMUNE DE SECONDIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, les délibérations, en date des 5 mai et 9 juin 1988, par lesquelles le conseil municipal de la commune a accordé une subvention à l'association de défense contre le projet de décharge nucléaire de Secondigny ;
2°) de rejeter le d

féré du préfet des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitier...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1989, présentée par la COMMUNE DE SECONDIGNY ; la COMMUNE DE SECONDIGNY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 18 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, les délibérations, en date des 5 mai et 9 juin 1988, par lesquelles le conseil municipal de la commune a accordé une subvention à l'association de défense contre le projet de décharge nucléaire de Secondigny ;
2°) de rejeter le déféré du préfet des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 : "Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. A cet égard, les transferts de compétence prévus par la présente loi ne font pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre, de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. A ce titre l'Etat dispose des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics" ; qu'en allouant une subvention à l'"association de défense contre le projet de décharge nucléaire de Secondigny", dont l'objet est de s'opposer aux études effectuées par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs dans le département des Deux-Sèvres en vue de la recherche d'un lieu de stockage de déchets nucléaires, la COMMUNE DE SECONDIGNY n'a pas méconnu ces dispositions ; que ladite commune est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ces dispositions pour annuler les délibérations en date des 5 mai et 9 juin 1988 par lesquelles son conseil municipal a décidé d'allouer une subvention à l'Association de défense contre les déchets nucléaires ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat d'examiner les autres moyes de la demande présentée par le préfet des Deux-Sèvres devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Etat d'engager des travaux de reconnaissance dans les Deux-Sèvres en vue de choisir un site de stockage de déchets radioactifs a suscité, de la part d'associations locales de défense de l'environnement, créées pour faire obstacle aux études conduites par l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, une opposition qui s'est traduite notamment par l'organisation d'actions violentes, telles la destruction de matériels ou la mise à sac de locaux administratifs ; qu'en accordant, dans ces conditions, son soutien financier à l'"association de défense contre le projet de décharge nucléaire de Secondigny", le conseil municipal de cette commune a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-26 précité du code des communes ; que la COMMUNE DE SECONDIGNY n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les délibérations susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SECONDIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SECONDIGNY, à l'"association de défense contre le projet de décharge nucléaire de Secondigny" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 112406
Date de la décision : 01/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - DIVERS - Respect par les collectivités territoriales des sujétions imposées par la défense nationale (article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) - Absence de méconnaissance par une subvention accordée par une commune à une association dont l'objet est de s'opposer aux études de recherche d'un lieu de stockage de déchets nucléaires.

08-04, 16-02-01-03-04-05 En allouant une subvention à une association dont l'objet est de s'opposer aux études effectuées par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs dans le département en vue de la recherche d'un lieu de stockage de déchets nucléaires, le conseil municipal de S. n'a pas méconnu l'article 26 de la loi du 7 janvier 1983 en vertu duquel les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - DELIBERATION PORTANT SUR UNE AFFAIRE D'INTERET COMMUNAL - Absence - Subvention accordée à une association créée pour faire obstacle à une opération d'intérêt général et manifestant son opposition par des actions violentes - Illégalité.

16-02-01-03-04-01, 16-04-01-015-01 Subvention accordée par un conseil municipal à une association créée pour faire obstacle aux études conduites par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs en vue de choisir un site de stockage de déchets radioactifs, et qui a manifesté son opposition par l'organisation d'actions violentes, telles la destruction de matériels ou la mise à sac de locaux administratifs. Dans ces conditions, le conseil municipal a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.122-26 du code des communes.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - AUTRES DELIBERATIONS - Respect par les collectivités territoriales des sujétions imposées par la défense nationale (article 26 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) - Absence de méconnaissance par une subvention accordée à une association dont l'objet est de s'opposer aux études de recherche d'un lieu de stockage de déchets nucléaires.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - SUBVENTIONS - Subvention accordée à une association créée pour faire obstacle à une opération d'intérêt général et manifestant son opposition par des actions violentes - Illégalité.


Références :

Code des communes L122-26
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 112406
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112406.19931001
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