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01/10/1993 | FRANCE | N°115703

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 octobre 1993, 115703


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOOS, (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOOS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., une décision du maire de Boos en date du 20 mars 1989 refusant de proroger un permis de construire accordé à M. X... le 12 juin 1987 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de

Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOOS, (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOOS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. X..., une décision du maire de Boos en date du 20 mars 1989 refusant de proroger un permis de construire accordé à M. X... le 12 juin 1987 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ; qu'en vertu de l'article R. 421-32 du même code : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ... Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Boos (Seine-Maritime) a délivré le 12 juin 1987 un permis de construire à M. Henri X... au vu d'un compromis de vente passé le 12 mars 1987 entre M. X... et Mme Y..., propriétaire du terrain ; que toutefois, ce compromis était soumis à la condition suspensive de l'obtention par M. X... d'un prêt bancaire de 570 000 F ; qu'il était également stipulé que la signature de l'acte de vente devait intervenir le 15 juin 1987 au plus tard ; qu'il est constant que, le 20 mars 1989, date à laquelle le maire de Boos a statué sur une demande de prorogation du permis de construire présenté par M. X... aucune de ces conditions n'était remplie ; qu'ainsi, le maire de Boos a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que M. X... ne justifiait plus d'un titre l'habilitant à solliciter la prrogation du permis de construire et rejeter, pour ce motif, la demande de prorogation ; qu'il suit de là que la commune de Boos est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Henri X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOOS, à M. Henri X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Urbanisme - Demande de prorogation d'un permis de construire - Maire ayant estimé que le demandeur ne justifiait plus d'un titre l'habilitant à solliciter ladite prorogation.

01-05-03-02, 68-03-04-02 Demande de prorogation d'un permis de construire (article R.421-32 du code de l'urbanisme) délivré au vu d'un compromis de vente passé entre l'intéressé et le propriétaire du terrain. Toutefois, ce compromis était soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire et fixait une date avant laquelle la signature de l'acte de vente devait intervenir. Il est constant qu'à la date à laquelle le maire a statué sur la demande de prorogation du permis de construire présentée par l'intéressé, ces conditions n'étaient pas remplies. Ainsi, le maire a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que l'intéressé ne justifiait plus d'un titre l'habilitant à solliciter la prorogation du permis de construire et rejeter, pour ce motif, la demande de prorogation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION - Demande de prorogation d'un permis de construire - Demande présentée par une personne ne justifiant plus d'un titre l'habilitant à solliciter ladite prorogation.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1, R421-32


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1993, n° 115703
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 01/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115703
Numéro NOR : CETATEXT000007838713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-01;115703 ?
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