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01/10/1993 | FRANCE | N°116561

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1993, 116561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1990 et 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... LE GALL, directrice de l'école Bossuet, dont le siège est ... et pour l'ASSOCIATION "O.G.E.C. BOSSUET", représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1987, confirmée sur recours gracieux le 25 no

vembre 1987, par laquelle le préfet de Paris a refusé d'étendre le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1990 et 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... LE GALL, directrice de l'école Bossuet, dont le siège est ... et pour l'ASSOCIATION "O.G.E.C. BOSSUET", représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1987, confirmée sur recours gracieux le 25 novembre 1987, par laquelle le préfet de Paris a refusé d'étendre le contrat simple dont bénéfice l'école à une classe supplémentaire de cours moyen pour l'année 1987-1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 83-662 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 119-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle LE GALL et de l'ASSOCIATION "O.G.E.C. BOSSUET",
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé : "Les établissements d'enseignement privé du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple (...). Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires (...)" ; qu'aux termes de l'article 119-I de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 : "Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée (...) est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement public et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement public du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne put être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent paragraphe" ; qu'enfin aux termes de l'article 27-3 de la loi du 22 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 : "La conclusion des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1959 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales" ;

Considérant que, par la décision attaquée, en date du 9 juin 1987, le préfet de Paris a rejeté la demande des requérantes tendant à ce que le contrat simple liant l'école Bossuet à l'Etat soit étendu à une classe supplémentaire pour l'année 1986-1987 en se fondant sur l'insuffisance des moyens mis à la disposition de l'académie de Paris dans le cadre de la loi de finances pour 1987 ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du mémoire produit en première instance par le ministre de l'éducation nationale à la suite du supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif de Paris, que la décision attaquée a été prise sur le fondement des directives contenues dans la circulaire du 30 janvier 1987 par laquelle le ministre a fixé les règles selon lesquelles seraient répartis les crédits ouverts dans la loi de finances pour 1987 en vue de la conclusion de nouveaux contrats avec les établissements d'enseignement privés ; que la règle retenue par le ministre pour cette répartition a été une règle d'analogie avec les créations nettes d'emplois dans l'enseignement public qui a pour effet d'interdire la conclusion de tout nouveau contrat avec des établissements d'enseignement privés du premier degré, dès lors que les établissements publics correspondants ne bénéficient d'aucune création d'emplois ;
Considérant que le critère d'affectation des crédits par anologie avec les créations nettes d'emplois dans l'enseignement public n'est pas au nombre de ceux dont les textes législatifs précités autorisent l'administration à tenir compte pour répondre aux demandes de conclusion de nouveaux contrats qui leur sont présentées ; qu'il suit de là que la décision attaquée, fondée sur la seule application de cette règle, est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle LE GALL et l'ASSOCIATION "O.G.E.C. BOSSUET" sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 mars 1990 et la décision du préfet de Paris en date du 9 juin 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle LE GALL, àl'ASSOCIATION "O.G.E.C. BOSSUET" et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 116561
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION.


Références :

Circulaire du 30 janvier 1987
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5
Loi 83-662 du 22 juillet 1983 art. 27-3
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 119 Finances pour 1985
Loi 85-97 du 25 janvier 1985 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 116561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116561.19931001
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