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01/10/1993 | FRANCE | N°130495

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 octobre 1993, 130495


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant 5, place Louis Jouvet à Lognes (77185) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 300 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 11 décembre 1986 rejetant sa demande de titularisation dans un corps départemental d'instituteurs au titre de la loi du 5 avril 1937 ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant 5, place Louis Jouvet à Lognes (77185) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 300 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 11 décembre 1986 rejetant sa demande de titularisation dans un corps départemental d'instituteurs au titre de la loi du 5 avril 1937 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 22 mai 1990, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 décembre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X... tendant à être titularisée dans un corps départemental d'instituteurs au titre de la loi du 5 avril 1937 ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre de l'éducation nationale et de la culture et le ministre du budget ont, par un arrêté du 24 août 1992, intégré la requérante dans le corps des instituteurs du département de Seine-et-Marne en qualité de titulaire à compter du 1er octobre 1988 ; que si Mme X... conteste la date d'effet de cette titularisation, cette contestation constitue un litige distinct de celui tranché par le jugement précité du tribunal administratif de Paris qui a ainsi été entièrement exécuté ; que, par suite, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 130495
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi du 05 avril 1937


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 130495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130495.19931001
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