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01/10/1993 | FRANCE | N°132904

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 octobre 1993, 132904


Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 décembre 1991, présentée par M. José B..., demeurant ... ; M. B... demande que la cour administrative d'appel :
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) annule l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribu...

Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. B... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 13 décembre 1991, présentée par M. José B..., demeurant ... ; M. B... demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule l'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice en date du 21 octobre 1991 rejetant ses conclusions à fin de sursis à exécution de la décision en date du 31 mai 1991 par laquelle le maire de Nice a délivré un permis de construire à la société Géotex ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par MM. B..., A..., Y..., Z... Marcel, Z... Adelino, Meynard, Alabouvette, Voltura, Tanfulla et Mme X..., devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. B... à l'appui de la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Nice aux fins d'annulation de la décision du 31 mai 1991 par laquelle le maire de Nice a délivré un permis de construire à la société "Géotex" ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à la ville de Nice, à la société "Géotex" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132904
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 132904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132904.19931001
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